Arrêté du 12 septembre 1990 portant création du diplôme des métiers des arts de la marionnette
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 octobre 1990 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 18 octobre 1990 |
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 sur les enseignements artistiques;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 27 avril 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 juillet 1990,
Arrêtent:
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, il est créé un diplôme des métiers des arts de la marionnette.
Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par l'Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette ou par les établissements habilités à cet effet par le ministère d'Etat, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.
La préparation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arrêté.
La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.
La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.
Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur et les exigences requises pour chacune d'elles figurent à l'annexe III du présent arrêté.
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- INTERNATIONAL VISAS SOLUTIONS (LYON, 842698292)
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- Article 41-1-3 du Code de procédure pénale
- CENTRALE TAXI METROPOLE (TOURCOING, 798264057)
- Entreprises en difficulté BLANGY SUR BRESLE (76340)
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 23 janvier 2025, n° 24-14.160
- CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE AL-SAADOON ET MUFDHI c. ROYAUME-UNI, 2 mars 2010, 61498/08
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