Arrêté du 4 février 1993 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés
Arrêté du 4 février 1993 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétéspage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mars 1993 |
Commentaire • 1
1. Codification de la partie «Arrêtés» du code de commerceAccès limité
Dalloz · 21 janvier 2009
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés, et notamment son article 4,
Article 1
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Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
Le conseil régional communique une copie du présent arrêté au maître de stage lors de son habilitation.
Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
Le conseil régional communique une copie du présent arrêté au maître de stage lors de son habilitation.
Article 2
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Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
1° Son nom et son adresse ;
2° Le nom et l'adresse de son maître de stage.
Il doit accompagner cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
1° Son nom et son adresse ;
2° Le nom et l'adresse de son maître de stage.
Il doit accompagner cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
Article 3
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Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, doit obtenir l'autorisation du conseil régional.
Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.