Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logementAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 décembre 2000 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2019 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 7 novembre 2000,
I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :
Composition du foyer |
Zone I (en euros) |
Zone II (en euros) |
Zone III (en euros) |
---|---|---|---|
Personne seule sans enfant à charge |
295,05 |
257,14 |
241,00 |
Couple sans personne à charge |
355,85 |
314,74 |
292,16 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge |
402,18 |
354,17 |
327,59 |
Majoration par personne à charge supplémentaire |
58,34 |
51,54 |
46,95 |
II.-Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
III.-Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
IV.-Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis à l'euro le plus proche.
I.-Pour l'application des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :
Composition du foyer |
Montant (en euros) |
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Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge |
53,67 |
Majoration par personne à charge |
12,16 |
II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :
Composition du foyer |
Montant (en euros) |
---|---|
Bénéficiaire isolé |
26,83 |
Couple sans personne à charge |
53,67 |
Majoration par personne à charge |
12,16 |
Pour savoir si vous pouvez percevoir l'ALF, vous pouvez utiliser le simulateur de la caisse d'allocations familiales (Caf). Simulateur Caf - Allocations logement (éligibilité et montant) Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) Accéder au simulateur(https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelogement/) Attention : l'ALF n'est pas accordée si vous bénéficiez déjà de l'aide personnalisée au logement (APL) ou de l'allocation de logement sociale (ALS). Conditions liées au demandeur Vous pouvez faire une demande d'ALF si vous êtes …