Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3
I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :
1° D'une part :
-soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
-soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;
-soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 ;
2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
II.-L'évaluation forfaitaire correspond :
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement prévus aux a et b de l'article R. 532-3.
III.-Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables :
1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;
2° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle et si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
Les montants mentionnés aux 1° et 2° du III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est appréciée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement du droit.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
NB : le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 174,17 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Lire la suite…En application du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte pour le calcul des prestations familiales sous condition de ressources et des aides personnelles au logement sont les revenus nets catégoriels imposables perçus par les ménages pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement. […] Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 532-2 du code de la sécurité sociale, une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de référence peut être faite en cas de chômage, d'invalidité, […]
Lire la suite…[…] que la caisse a fait une application inexacte de l'article R.532-8 du code de la sécurité sociale, elle soutient à titre subsidiaire que ce texte serait illégal pour porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, à titre très subsidiaire elle considère que les ressources que devait prendre en compte la caisse devaient être déterminées par référence aux dispositions de l'article 81-36 du code général des impôts. […] L'article R.831-6 du même code dispose: "Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. […] et b de l'article R.532-3.
[…] et à l'allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, […] en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532 -3 à R. 532-8 . […] l'article R 532-8 prévoit que : I. […] les dispositions de l'article R532-8 du code de la sécurité sociale ont été déclarées illégales de sorte que la [6] n'est pas fondée à les invoquer pour justifier de son refus de verser l'allocation de base à M. [Y]. […] la [6] a violé les dispositions L 531-1 et R 532 -3 du code de la sécurité sociale
[…] Aux termes de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale, alors applicable : « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. […] Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ». […] 8. […]
Ce texte modifie des dispositions relatives aux conditions de ressources pour bénéficier de la prestation d'accueil du jeune enfant (articles R. 532-3, R. 532-7, R. 532-8 et D. 542-5 du code de la sécurité sociale). Il modifie aussi certaines dispositions communes aux conditions générales d'attribution de l'allocation de logement sociale (article D. 542-5 du code de la sécurité sociale) et en supprime certaines autres (articles R. 831-6 et D. 542-10 du même code). […] Le décret précise que les dispositions des articles R. 532-7 et R. 532-8 sont applicables au calcul des prestations versées à compter du mois de juillet (...)
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