Arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 octobre 2007
Dernière modification : 12 octobre 2008
Directive transposée :

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, et notamment son article 5 ;
Vu la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 135-1 à R. 135-7 ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2005-199 du 28 février 2005 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1991 fixant les modalités de déroulement de la formation initiale alternée des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2002 relatif aux modalités de délivrance et de renouvellement de l'autorisation d'exercer une qualification de contrôle ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2003 définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens des études et de l'exploitation assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation et attributions de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation de la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne,
Arrêtent :

Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne, conforme à l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleurs de la circulation aérienne, peut être délivrée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux personnels assimilés assurant les mêmes fonctions, titulaires d'un certificat médical d'aptitude valide, qui :
-rendent les services du contrôle de la circulation aérienne ;
-ont satisfait à la formation permettant de rendre les services du contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position ;
-justifient avoir rendu les services du contrôle de la circulation aérienne.
La licence délivrée dans les conditions prévues aux articles 2 à 7 est assortie de qualifications et, le cas échéant, de mentions de qualifications. Une mention de compétence linguistique en langue française, acquise sans obligation de réévaluation périodique, est inscrite sur les licences délivrées en application du présent arrêté.
Les mentions sont maintenues en état de validité selon les dispositions prévues au paragraphe 4. 1 de l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé.
Les licences peuvent être délivrées dans ces conditions jusqu'au 30 juin 2009.

Article 2

Il est délivré une licence de contrôleur de la circulation aérienne aux personnels visés à l'article 1er qui sont titulaires d'une autorisation d'exercice d'une qualification de contrôle valide ou d'un certificat d'aptitude à l'exercice de certaines fonctions. La licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée est assortie de qualifications qui prennent en considération la formation initiale et la formation continue suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise. Les licences de contrôleur de la circulation aérienne délivrées en application de cet article sont assorties de mentions de qualification et d'unité.
La déclinaison des mentions par organismes de contrôle de la circulation aérienne fait l'objet d'une décision du prestataire de services de navigation aérienne notifiée à l'Autorité nationale de surveillance.
Les personnes habilitées à superviser la formation sur la position obtiennent une mention d'instructeur valide jusqu'au terme de la validité de l'autorisation d'exercice d'une qualification qu'elles détiennent.

Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui ont obtenu au plus tard le 17 mai 2008 un plan de formation individuel à la langue anglaise (PIFA) peuvent obtenir, à titre transitoire et par équivalence, une mention de compétence linguistique en langue anglaise de niveau 4 de l'échelle d'évaluation prévue au paragraphe 3. 3 de l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne, sous réserve que le PIFA soit en cours de validité.

La mention linguistique est délivrée par l'autorité nationale de surveillance sur présentation du PIFA. La date de fin de validité du PIFA est retenue comme date de fin de validité de la mention linguistique sans pouvoir excéder trois ans à compter de sa date de délivrance.

Article 3


Il est délivré une licence de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne aux personnels visés à l'article 1er en cours de formation en unité dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne de la direction générale de l'aviation civile qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2.