Article 41 de l'Arrêté du 12 novembre 2003
Article 40
Article 43

Entrée en vigueur le 18 décembre 2003

Sensibilisation des passagers. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de présenter sur les comptoirs d'enregistrement, de façon visible des passagers, des consignes visuelles répondant aux points ci-dessous :
- le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages ;
- le passager n'a pas laissé ses bagages sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été violés ;
- le passager n'a pas accepté de bagage ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
- le passager a respecté les limitations relatives aux bagages de cabine ;
- le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles dont l'emport est interdit en cabine ;
- le passager n'a pas disposé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est interdit en soute.
Entrée en vigueur le 18 décembre 2003
Sortie de vigueur le 21 septembre 2013

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