Arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 mars 2004
Dernière modification : 1 janvier 2024

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BOFiP · 8 juin 2022

[…] Pour obtenir l'agrément du préfet, le vendeur, personne morale, doit conclure avec l'État une convention prévoyant le respect des conditions définies par le II de l'article D. 331-76-5-1 du CCH et précisées par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière. […] Pour obtenir l'agrément, le vendeur doit justifier du respect de ces conditions en fournissant les pièces mentionnées au III de l'article 3-1 de l'arrêté du 26 mars 2004.

 

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-76-5-1 à R. 331-76-5-4 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 modifié pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 modifié relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis pour être réhabilités,
Article 1

Les plafonds de ressources mentionnés à l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés en annexe III selon les catégories de ménages définies à l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, et les zones définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année, en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente.

Pour le respect de ces plafonds, les conditions de ressources sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 4 octobre 2001 susvisé.

Le non-respect de ces dispositions est assimilé à une inexécution des obligations de l'accédant au sens de l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.

Article 2

Le montant de la partie de la redevance mensuelle correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et mentionné au II de l'article D. 331-76-5-1 ne peut excéder des plafonds, exprimés en euros par mètre carré de surface utile telle que définie à l'article D. 331-10. Ces plafonds sont fixés en annexe I, selon les zones définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. La surface utile peut être augmentée, dans la limite de 6 mètres carrés, de la moitié de la surface du garage ou emplacement réservé au stationnement des véhicules, annexé au logement et faisant l'objet d'une jouissance exclusive par l'accédant.

Les plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers appréciée entre la valeur du 2e trimestre de l'antépénultième année et celle du 2e trimestre de l'année précédente.

Article 3

Pour les opérations mentionnées au I de l'article D. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, au montant défini à l'annexe II au présent arrêté, selon les zones définies à l'article D. 304-1, majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable. La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'article 2.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

La minoration mentionnée au II de l'article D. 331-76-5-1 est égale à 1 % du prix de vente par an.