Article 4 de l'Arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé.

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Version15/10/2004
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Version29/05/2009
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Version05/09/2013
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Version17/04/2020

Entrée en vigueur le 17 avril 2020

Modifié par : Arrêté du 14 avril 2020 - art. 3

I. - Pour les infractions relatives à la circulation routière :
1° Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

-les personnels du Centre national de traitement et de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour l'exercice de leur compétence ;
-les autorités judiciaires ;
-les officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
-les militaires de la gendarmerie nationale ou les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers, en application des dispositions du code de la route et du code de procédure pénale ;
-les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres ;
-les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route.

2° Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 :

-la personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ;
-les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule ;
-les sociétés, établissements ou administration mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients et ayant signé une convention avec le Centre national de traitement, uniquement en ce qui concerne les éléments d'identification du véhicule ;
-les officiers ou agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans la limite de leurs habilitations légales ;
-les préfets pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
-les agents des services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1 du code de la route ;
-les agents des services de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales.

Les données conservées dans le traitement peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au II de l'article 3 ainsi qu'aux autorités étrangères avec lesquelles il existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation.
II. - Pour les autres infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire :
1° Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

-les personnels du Centre national de traitement et de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour l'exercice de leur compétence ;
-les autorités judiciaires ;
-les militaires de la gendarmerie nationale ou les fonctionnaires de la police nationale pour le traitement des infractions et l'exercice des prérogatives qui leur sont fixées par les dispositions du code de procédure pénale ;
-les officiers ou agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans la limite de leurs habilitations légales ;

2° Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 :

-la personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ;
-les agents des services de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales.

Les données conservées dans le traitement peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au II de l'article 3.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2020

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