Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)
I.-Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;
2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;
3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ;
7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8 ;
8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national.
II.-Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Commentaire Décision n° 2024-308 L du 4 juillet 2024 Nature juridique de certaines dispositions du code de la route et du code des douanes Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juin 2024 par le Premier ministre, en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il déclare qu'ont un caractère réglementaire les dispositions suivantes : – l'article L. 225-4 du code de la route, à l'exception de certaines dispositions issues d'une ordonnance non ratifiée 1 ; – l'article L. 225-5 du même code ; – l'article L. 225-6 du même code, […]
Lire la suite…Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] Le refus de s'y soumettre avant la fin de la mesure de suspension conduit alors automatiquement à son maintien (article R. 221-14-1 alinéa 1 du code de la route). […] Il en est de même en cas d'exécution d'une composition pénale à la suite d'une de ces infractions entraînant perte de points (article L. 225-1 6° du code de la route). […] S'agissant enfin des délais d'inscription du retrait de points au fichier national des permis de conduire, […]
Lire la suite…[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, […] l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. […]
[…] 49-04-01-04-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. […]
[…] Vu le code de la route ; […] R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. – Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. […]» ;
L'article L234-1 du Code de la route sanctionne la conduite avec un taux d'alcoolémie ≥ 0,5 g/l de sang (ou 0,25 mg/l d'air expiré). […]
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