Arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 mars 2025 |
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Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Vu l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965,
Arrêtent :
La liste des emplois classés en catégorie active, établie par les tableaux I et II annexés au présent arrêté, se substitue à celle fixée par les tableaux annexés à l’arrêté du 5 novembre 1953, modifié par les arrêtés du 12 octobre 1954, du 31 décembre 1956, du 20 septembre 1957, du 3 mai 1960, du 18 octobre 1961, du 12 septembre 1963 et du 18 août 1967.
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur, le directeur général de la famille, de la vieillesse et de l’action sociale et le chef du service des établissements au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur du budget au ministère de l ’économie et des finances et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TABLEAU I
I. - SÉCURITÉ ET POLICE
1. Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de sapeurs-pompiers professionnels.
2 Brigadier-chef principal (1), brigadier-chef (2), brigadier et gardien principal (1), gardien de police.
II. - SERVICES DE SANTÉ ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE
3. Surveillants et surveillantes des services médicaux, chefs et cheftaines d’unités de soins, sages-femmes chefs, sages-femmes, infirmiers et infirmières spécialisés dont l’emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, infirmiers principaux et infirmières principales, infirmiers et infirmières diplômés d’Etat et autorisés, masseurs et masseuses kinésithérapeutes, puéricultrices en fonctions dans les services de pédiatrie, aides soignants et aides soignantes, servants et servantes dont l’emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, agents des services hospitaliers (2).
4. Matelassiers et matelassières.
5. Garçons d’amphithéâtre et des dépôts mortuaires, agents du service intérieur de 2 1' catégorie remplissant les mêmes fonctions (3), agents d’amphithéâtre (3).
6. Agents des services de désinfection.
III. - SERVICES DIVERS
7. Assistantes sociales dont l’emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades.
8. Fossoyeurs, porteurs et metteurs en bière des pompes funèbres employés à temps complet en cette qualité.
9. Eboueurs et agents du service de nettoiement chargés de l’enlèvement des poubelles, du nettoyage des abattoirs et des poissonneries.
10. Manipulateurs des services de radiologie, surveillants des services d’électroradiologie, manipulateurs d’électroradiologie et aides techniques d’électroradiologie.
11. Ouvriers et aides-ouvriers professionnels dont la fonction principale entraîne des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles :
Buandiers et buandières.
Bûcherons élagueurs.
Incinérateurs de gadoue.
Carriers.
Charpentiers.
Chauffeurs de chaudières à charbon.
Couvreurs.
Forgerons.
Fumistes.
Glutineurs et filtreurs de la distribution des eaux.
Maçons.
Paveurs.
Puisatiers.
Scaphandriers.
Soudeurs électriques et soudeurs autogènes.
Peintres au pistolet et vernisseurs.
Pontonniers-grutiers et agents d’entretien des ponts roulants des usines d’incinération des ordures ménagères.
12. Egoutiers.
13. Personnel des réseaux souterrains des égouts bénéficiant des avantages prévus par le décret n° 50-1128 du 14 septembre 1950.
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