Article 29 de l'Arrêté du 24 mars 1972
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

Pour permettre leur vérification les instruments compteurs sans échelle de pesage doivent comporter au moins un échelon de part et d'autre du zéro. La valeur en masse de l'échelon doit figurer sur le cadran.
L'indication des rapports de comptage utilisés doit figurer à l'aplomb de chaque plateau ou repère de comptage. Ces rapports ainsi que la portée maximale de comptage doivent figurer dans les indications signalétiques.
Les rapports de comptage à utiliser sur les instruments destinés à être utilisés pour la vente directe au public sont 1/10 ou 1/100.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

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