Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
L'examen des modèles comporte un contrôle de conformité aux dispositions générales de construction déterminées aux titres III et IV du présent arrêté et des essais ayant pour but de vérifier si l'instrument respecte, de la charge nulle à la portée maximale augmentée, s'il y a lieu, de l'effet maximal additif de tare, les conditions de fonctionnement déterminées au titre II du présent arrêté.
Les essais de fonctionnement doivent également tenir compte des conditions particulières propres aux instruments essayés.
Les charges d'épreuve doivent être constituées de poids étalons, de masses étalons et de charges quelconques dans des proportions et selon un processus d'utilisation qui seront déterminés par décision ministérielle.
Les essais de fonctionnement doivent également tenir compte des conditions particulières propres aux instruments essayés.
Les charges d'épreuve doivent être constituées de poids étalons, de masses étalons et de charges quelconques dans des proportions et selon un processus d'utilisation qui seront déterminés par décision ministérielle.