Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2007
Dernière modification : 20 juillet 2019

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 28 novembre 2012

[…] un projet d& […] #8217;arrêté modifiant l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes.

 

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 211-2, L. 213-2, L. 213-3 et D. 213-1 à D. 213-1-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-5 et R. 1424-1 à R. 1424-55 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 920-4 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 2000-825 du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires,
Arrêtent :

Article 1


Le présent arrêté fixe, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 du code de l'aviation civile où le préfet exerce le pouvoir de police, les modalités d'application des articles D. 213-1 à D. 213-1-12 du même code relatifs au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA).

TITRE Ier : DÉFINITION DES MOYENS
Section 1 : Définition du niveau de protection
Article 2

I.-Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme avion étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :

CLASSE

LONGUEUR HORS-TOUT
de l'avion

LARGEUR MAXIMALE
du fuselage

1

0 à 9 m non inclus

2 m

2

9 à 12 m non inclus

2 m

3

12 à 18 m non inclus

3 m

4

18 à 24 m non inclus

4 m

5

24 à 28 m non inclus

4 m

6

28 à 39 m non inclus

5 m

7

39 à 49 m non inclus

5 m

8

49 à 61 m non inclus

7 m

9

61 à 76 m non inclus

7 m

10

76 à 90 m non inclus

8 m


Pour déterminer la longueur hors-tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.

II.-Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.

III.-Est rangé dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :

-transport de fret ou de courrier exclusivement ;

-vols d'essais ou vols de réceptions au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ;

-vols de travail aérien, vols d'entraînement et de mise en place.

Section 2 : Dotations
Paragraphe 1 : Personnels, produits extincteurs et véhicules
Article 3

I.-Les moyens en personnels, produits extincteurs et véhicules dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile figurent à l'annexe I au présent arrêté.
II.-Les aérodromes dont le niveau de protection au sens de l'article D. 213-1-1 est supérieur ou égal à 3 sont dotés d'un appareil respiratoire isolant (ARI) par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service. Cette dotation est augmentée d'une réserve de tels appareils égale à au moins 50 %.
Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de rechange en réserve.
III.-Sur les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des arrivées et des départs d'aéronefs s'effectuent au-dessus d'une étendue d'eau, dans une limite de 1 200 mètres à compter des seuils de pistes et lorsque l'étendue est contiguë ou à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome (aérodromes dits côtiers ), les moyens suivants sont mis en place :
1. Une embarcation à déplacement rapide et d'un tirant d'eau adapté aux lieux ;
2. Des plates-formes propres à recueillir les passagers d'un aéronef et en nombre suffisant pour offrir une capacité totale de :
60 places, sur les aérodromes de niveau de protection 4 et 5 ;
120 places, sur les aérodromes de niveau de protection 6 ;
180 places, sur les aérodromes de niveau de protection 7 ;
240 places, sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 8.
Le préfet peut adapter ces exigences en fonction du contexte local.
IV.-Une réserve d'agent complémentaire et d'agent de propulsion égale à 200 % des quantités requises à l'annexe I (tableau I) du présent arrêté doit être conservée sur l'aérodrome, ainsi qu'une réserve d'agents moussants correspondant à 4 pleines charges d'eau des véhicules requis pour atteindre les quantités définies à l'annexe I (tableau I).