Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 septembre 2007 |
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Dernière modification : | 20 juillet 2019 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 211-2, L. 213-2, L. 213-3 et D. 213-1 à D. 213-1-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-5 et R. 1424-1 à R. 1424-55 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 920-4 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 2000-825 du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 du code de l'aviation civile où le préfet exerce le pouvoir de police, les modalités d'application des articles D. 213-1 à D. 213-1-12 du même code relatifs au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA).
I.-Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme avion étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :
CLASSE |
LONGUEUR HORS-TOUT |
LARGEUR MAXIMALE |
1 |
0 à 9 m non inclus |
2 m |
2 |
9 à 12 m non inclus |
2 m |
3 |
12 à 18 m non inclus |
3 m |
4 |
18 à 24 m non inclus |
4 m |
5 |
24 à 28 m non inclus |
4 m |
6 |
28 à 39 m non inclus |
5 m |
7 |
39 à 49 m non inclus |
5 m |
8 |
49 à 61 m non inclus |
7 m |
9 |
61 à 76 m non inclus |
7 m |
10 |
76 à 90 m non inclus |
8 m |
Pour déterminer la longueur hors-tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.
II.-Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.
III.-Est rangé dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :
-transport de fret ou de courrier exclusivement ;
-vols d'essais ou vols de réceptions au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ;
-vols de travail aérien, vols d'entraînement et de mise en place.
I.-Les moyens en personnels, produits extincteurs et véhicules dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile figurent à l'annexe I au présent arrêté.
II.-Les aérodromes dont le niveau de protection au sens de l'article D. 213-1-1 est supérieur ou égal à 3 sont dotés d'un appareil respiratoire isolant (ARI) par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service. Cette dotation est augmentée d'une réserve de tels appareils égale à au moins 50 %.
Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de rechange en réserve.
III.-Sur les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des arrivées et des départs d'aéronefs s'effectuent au-dessus d'une étendue d'eau, dans une limite de 1 200 mètres à compter des seuils de pistes et lorsque l'étendue est contiguë ou à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome (aérodromes dits côtiers ), les moyens suivants sont mis en place :
1. Une embarcation à déplacement rapide et d'un tirant d'eau adapté aux lieux ;
2. Des plates-formes propres à recueillir les passagers d'un aéronef et en nombre suffisant pour offrir une capacité totale de :
60 places, sur les aérodromes de niveau de protection 4 et 5 ;
120 places, sur les aérodromes de niveau de protection 6 ;
180 places, sur les aérodromes de niveau de protection 7 ;
240 places, sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 8.
Le préfet peut adapter ces exigences en fonction du contexte local.
IV.-Une réserve d'agent complémentaire et d'agent de propulsion égale à 200 % des quantités requises à l'annexe I (tableau I) du présent arrêté doit être conservée sur l'aérodrome, ainsi qu'une réserve d'agents moussants correspondant à 4 pleines charges d'eau des véhicules requis pour atteindre les quantités définies à l'annexe I (tableau I).
[…] un projet d& […] #8217;arrêté modifiant l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes.