Arrêté du 2 août 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Caraïbespage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 septembre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 mars 2012 |
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1998 modifié portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Caraïbes ;
Vu la demande présentée par la société Air Caraïbes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 11 juillet 2007, Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société Air Caraïbes par arrêté du 1er septembre 1998 susvisé est en cours de validité.
Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, notamment son article 4. 1 (j), et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.
Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans le monde entier, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.