Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui organise l'examen.
Ils comprennent au moins trois et au plus six membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.
Ils comprennent au moins trois et au plus six membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.