Arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture et de la pêcheAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2009
Dernière modification : 1 juillet 2017

Commentaire1


M. Michel Delpon · Questions parlementaires · 10 juillet 2018

Pour le ministère chargé de l'agriculture, l'arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret sus-cité et l'arrêté ministériel du 24 mai 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture et de la pêche, précisent les barèmes de remboursement des frais de transport, restauration et nuitée des agents en déplacement.

 

Décisions6


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 septembre 2013, n° 12/02252

Infirmation partielle — 

[…] JPFB/KG ARRET N° 525 R.G : 12/02252 CAUE-17 CONSEIL D'ARCHITECTURE

 

2CAA de PARIS, 1ère chambre, 4 juillet 2019, 17PA23181, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] M. E… A… et M me F… A… ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 23 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Sainte-Luce a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) TSY.

 

3Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2013, n° 1204495

Rejet — 

[…] Y, gardien de la paix, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles par un arrêté du 15 mai 2006 du préfet de police ; qu'il a travaillé, en tant que salarié, sous contrat à durée déterminée de droit privé, en tant qu'ouvrier carreleur, du 4 septembre 2006 au 31 juillet 2007 ; qu'entretemps, M. Y a présenté sa démission de la fonction publique, par une demande en date du 9 mai 2007 ; que cette démission a été acceptée, à compter du 1 er juin 2007, par un arrêté du 24 mai 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'ainsi, M. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrête :

Chapitre 1er : Principes
Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche et des personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Les modalités de remboursement ou d'indemnisation des frais de déplacement engagés par les personnes étrangères à l'administration qui interviennent pour le compte des services du ministère de l'agriculture et de la pêche sont les mêmes que celles applicables aux agents du ministère. Le remboursement de leurs frais de transport s'effectue dans les mêmes conditions que pour ces derniers, leurs résidences administratives étant alors considérées identiques à leurs résidences familiales.

Chapitre 2 : Frais d'hébergement en métropole
Article 2

L'agent se trouvant en dehors de ses résidences familiale et administrative pendant toute la période comprise entre zéro heure et cinq heures peut prétendre au remboursement des frais d'hébergement dans les conditions fixées à l'article 3.

En l'absence de justificatif de nuitée, il est considéré que le missionnaire a été logé gratuitement et il ne percevra pas de remboursement au titre des frais d'hébergement.


Pour la détermination de la durée du déplacement, la mission est réputée commencer à l'heure de départ de la résidence administrative et finir à l'heure de retour dans cette même résidence.
Le chef de service peut autoriser le remplacement de la résidence administrative par la résidence familiale pour tenir compte de certaines situations, soit pour l'aller et le retour, soit pour l'un des deux seulement. Il le précise dans l'ordre de mission.
Le ou les titres de transport sont transmis à l'ordonnateur afin qu'il vérifie les lieux, dates et heures de départ et de retour de l'agent.L'ordonnateur conserve ces titres.
Les prolongations de séjour à l'initiative de l'agent pendant les week-ends précédant ou suivant la mission sont déduites de la durée de la mission pour le calcul du montant de l'indemnisation. Les dates et heures de début et de fin de mission donnant lieu à une prise en charge des frais de déplacement par l'administration sont indiquées sur l'ordre de mission. Les frais engagés par l'agent en dehors de la durée de la mission restent à sa charge.

Article 3

Les frais d'hébergement en France métropolitaine sont remboursés sur la base d'un forfait déterminé dans les conditions suivantes :

A compter du 1er juillet 2017 et pour une durée de trois ans, en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent peut être remboursé, pour une mission en métropole, des frais d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives dans les conditions suivantes :

70 € pour les communes citées dans l'annexe II du présent arrêté ;

60 € pour les autres communes.

En l'absence de justificatif de nuitée, il est considéré que le missionnaire a été logé gratuitement et il ne percevra pas de remboursement au titre des frais d'hébergement.

Sur demande du missionnaire, une avance est consentie à hauteur de 75 % du montant des frais prévisionnels pour les missions en France métropolitaine et outre-mer.

L'ensemble des justificatifs est transmis à l'ordonnateur. Les justificatifs de dépenses comportent au minimum la date de la prestation et, s'il y a lieu, le coût du coucher.

L'agent fait connaître les prestations en nature et les indemnités qu'il reçoit d'un organisme invitant, afin que celles-ci soient déduites des frais de mission pris en charge.