Confirmation 30 octobre 2014
Cassation partielle 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 oct. 2014, n° 13/04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 30 juillet 2013, N° 11/02493 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/04081
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
30 juillet 2013
RG : 11/02493
XXX
SAS COGECO
C/
SARL LES RIVES DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
APPELANTES :
XXX
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le N° B 500 584 297
poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia SERVAIS de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles MOURONVALLE, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. COGECO
poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia SERVAIS de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles MOURONVALLE, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES RIVES DE L’ARDECHE
immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le XXX
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX'
XXX
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Edgard ABELA, Plaidant, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2014, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, publiquement, le 30 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige:
Au terme d’un acte reçu le 17 novembre 2005 par Me Puel, notaire à Joyeuse (Ardèche), la Sarl Les Rives de l’Ardèche a acquis un tènement foncier à XXX sur lequel elle envisageait de réaliser un programme immobilier.
La société Les Rives de l’Ardèche a obtenu le 15 décembre 2004, un permis de construire 122 villas et une résidence de tourisme de 154 logements répartis en 22 immeubles de 7 logements chacun, pour une surface hors oeuvre nette de 37 508 m².
Cette opération immobilière a été soumise à un cahier des charges rédigé par la société Les Rives de l’Ardèche et qui a été publié à la conservation des hypothèques de Privas, le 6 novembre 2006, sous le volume 2006 P et le n° 8708.
Le permis de construire obtenu le 15 décembre 2004 sous les références n° PC 0733004 M X a été purgé de tout recours et a fait l’objet d’un permis modificatif par arrêté du 24 mai 2007, pour une construction des villas en trois phases et une augmentation du nombre de villas de 122 à 124.
La société Les Rives de l’Ardèche qui n’a plus souhaité construire la résidence de tourisme a conclu le 25 juin 2007avec la SAS Cogeco, une promesse synallagmatique de vendre environ 4 ha de sa propriété foncière, au prix de 5 621 000 € qui tenait compte de la possibilité pour l’acquéreur de réaliser une opération développant une surface de plancher de 14 000 m².
Cette promesse synallagmatique était notamment subordonnée à l’obtention par l’acquéreur, avant le 31 octobre 2007, d’un permis de construire une résidence de tourisme d’une surface hors oeuvre nette de 14 000 m².
Il était stipulé qu’en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l’acte authentique de vente aurait lieu au plus tard le 31 janvier 2008 avec prorogation possible du délai jusqu’au 29 février 2008.
Le 11 décembre 2007, la société Cogeco a obtenu de la mairie de XXX, l’autorisation de construire une résidence de tourisme comprenant 316 logements, 2 piscines et un bâtiment d’accueil.
A la suite de la dégradation du contexte économique, la société Les Rives de l’Ardèche et la SCI Ardèche Sud substituant la société Cogeco, ont signé le 9 décembre 2008, trois nouvelles promesses synallagmatiques de vendre et d’acheter qui annulaient et remplaçaient la promesse du 25 juin 2007, afin de permettre à la SCI Ardèche Sud de réaliser en trois tranches, le projet de résidence de tourisme, avec des dates limites de réitération par acte authentique, fixées au 15 mai 2009, au 15 janvier 2010 et au 15 janvier 2011, la caducité de la première promesse synallagmatique entraînant la caducité de deux autres promesses.
Par des avenants du 28 juillet 2009, les dates de réitération pour chacun des actes authentiques ont été reportées au 30 octobre 2009 pour la première tranche des travaux, au 30 avril 2010 pour la seconde tranche et au 31 mars 2011 pour la troisième tranche des travaux.
Au début du mois d’octobre 2009, les sociétés Les Rives de l’Ardèche et Ardèche Sud ont été informées, que quatre acquéreurs de villas vendues par la société Les Rives de l’Ardèche en l’état futur d’achèvement, contestaient par l’intermédiaire de leur avocat, le projet immobilier de la SCI Ardèche Sud, en faisant valoir qu’il ne correspondait pas au projet décrit par le cahier des charges du groupe d’habitations et que la sanction de la démolition pouvait être encourue, pour toute infraction à ce cahier des charges.
Dans un courrier du 16 octobre 2009, la SCI Ardèche Sud a considéré qu’il s’agissait d’une difficulté majeure qui ne lui permettait pas d’envisager une réitération par acte authentique tant que la question ne serait pas résolue.
La société Les Rives de l’Ardèche a répondu qu’aucun manquement contractuel ne pouvait lui être reproché.
Les pourparlers se sont poursuivis entre les deux sociétés mais n’ont pas abouti.
Par acte du 24 octobre 2011, la SCI Ardèche Sud a assigné devant le tribunal de grande instance de Privas, la société Les Rives de l’Ardèche en demandant, au visa des articles 1604 du code civil, des articles 1110 et 1116 du code civil, de l’article 1641 du code civil, la condamnation de la société Les Rives de l’Ardèche à la restitution du dépôt de garantie, soit 250 000 €, au paiement de la somme de 4 986 625 € en réparation du préjudice subi, au paiement de la somme de 300 000 € de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Rives de l’Ardèche a sollicité du tribunal qu’il soit dit et jugé que la non réitération des compromis du 9 décembre 2008, est due au seul fait fautif des sociétés Ardèche Sud et Cogeco, qu’il soit dit et jugé que les compromis du 9 décembre 2008 et leurs avenants sont caducs, que les sociétés Ardèche Sud et Cogeco soient condamnées au paiement de la somme de 1 million d’euros à titre de dommages et intérêts, qu’il soit dit et jugé que le dépôt de garantie de 250 000 € lui sera acquis au titre de l’indemnité d’immobilisation, qu’il soit enjoint conjointement et solidairement aux sociétés Ardèche Sud et Cogeco de procéder aux opérations de transfert du permis de construire du 11 décembre 2007 à son profit et en cas d’impossibilité de transfert, que les sociétés Ardèche Sud et Cogeco soient condamnées solidairement à payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.
Par jugement du 30 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Privas, a débouté la SCI Ardèche Sud, de l’ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société Cogeco, a constaté la caducité des compromis de vente du 9 décembre 2008 et de leurs avenants en date du 28 juillet 2009 par suite de la non réalisation de la vente du fait de la SCI Ardèche Sud, a dit que le dépôt de garantie contractuellement fixé à 250 000 € est acquis à la société Les Rives de l’Ardèche à titre d’indemnité d’immobilisation, a condamné solidairement la SCI Ardèche Sud et la société Cogeco à payer à la société Les Rives de l’Ardèche, la somme de 165 000 € à titre d’indemnité compensatoire de la perte du permis de construire, a condamné la SCI Ardèche Sud et la SAS Cogeco à verser à la société Les Rives de l’Ardèche, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné la SCI Ardèche Sud et la SAS Cogeco aux entiers dépens de l’instance.
Le 28 août 2013, la SCI Ardèche Sud et la SAS Cogeco ont interjeté appel de ce jugement.
XXX et la SAS Cogeco ont conclu le 24 avril 2014 à la mise hors de cause de la société Cogeco, au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société Les Rives de l’Ardèche, à l’irrecevabilité de la demande de la société Les Rives de l’Ardèche tendant à la réparation d’un préjudice financier, à la condamnation de la société Les Rives de l’Ardèche au paiement des sommes suivantes :
— 250 000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 1 220 181 € en réparation du préjudice financier correspondant aux factures acquittées,
— 1 220 181 € en réparation des factures dues par la SCI Ardèche Sud,
— 850 450 € au titre des différents honoraires de gestion dus par la SCI Ardèche Sud,
— 3 003 342 € de préjudice lié à la perte nette de l’opération,
— 300 000€ de dommages et intérêts,
— 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Rives de l’Ardèche a conclu le 30 avril 2014 à la confirmation du jugement rendu le 30 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Privas et formant appel incident, demande à la cour d’appel :
— d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise à la suite de l’arrêt du 28 juin 2012 et qui a fait l’objet de l’inscription n°8 déposée le 25 septembre 2012 référence enliassement 2012 V 1646 pour un montant de 250 000 € au profit de la SCI Ardèche Sud sur les parcelles appartenant à la société Les Rives de l’Ardèche et visées au relevé des formalités publiées du 1er janvier 1963 au 14 octobre 2012,
— de condamner conjointement et solidairement les sociétés Les Rives de l’Ardèche et Cogeco à lui payer la somme de 1 million d’euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— de condamner la SCI Ardèche Sud et la société Cogeco à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 20 février 2014 avec effet différé au 2 mai 2014.
Exposé des motifs:
Sur l’absence de réitération par acte authentique des promesses synallagmatiques :
XXX soutient principalement au visa de l’article 1604 du code civil, que la réitération par acte authentique n’a pu avoir lieu du fait du manquement de la société Les Rives de l’Ardèche à son obligation de délivrance, que les trois compromis signés le 9 décembre 2008 avaient pour objet la mise en oeuvre par la SCI Ardèche Sud d’un projet qui prévoyait la construction de 316 logements autorisés par le permis de construire qu’elle avait obtenu le 11 décembre 2007, alors que l’article 3 du cahier des charges qui s’appliquait au groupe d’habitations, limitait à 154, le nombre de logements de la résidence de tourisme, que la société Les Rives de l’Ardèche avait donc souscrit des obligations incompatibles avec le projet visé par les promesses de vente, que cette situation avait interdit à la SCI Ardèche Sud de réitérer son engagement d’acheter par acte authentique notamment en l’état de l’opposition manifestée au mois de septembre 2009 par les acquéreurs de 4 villas qui ont fait valoir que le projet immobilier de la SCI Ardèche Sud bouleversait le projet décrit dans le cahier des charges, en augmentant dans des proportions très importantes le nombre de logements de la résidence de tourisme, que l’absence de réitération des promesses de vente était donc imputable à la société Les Rives de l’Ardèche qui devait en supporter les conséquences financières.
La société Les Rives de l’Ardèche fait valoir que les dispositions du cahier des charges étaient connues de la SCI Ardèche Sud, lui étaient opposables, que la SCI Ardèche Sud est donc mal venue à invoquer une violation des clauses du cahier des charges alors que le projet de construire 316 logements au lieu de 154, a été décidé par elle.
Outre le fait que le cahier des charges applicable au groupe d’habitations dénommé ' Le Domaine les Rives de l’Ardèche’ a été publié à la conservation des hypothèques de Privas, le 6 novembre 2006, ce qui le rend opposable à tout acquéreur de l’une des parcelles mentionnées par ce cahier des charges, chacune des promesses synallagmatiques signées le 9 décembre 2008, précise que l’acquéreur reconnaît avoir pris connaissance du cahier des charges dès avant les présentes et être informé qu’à défaut de réduction du périmètre de l’association syndicale libre, il sera membre de plein droit de l’association syndicale libre Le Domaine les Rives de l’Ardèche et devra faire figurer dans chaque acte de revente, cette obligation à charge de tous acquéreurs.
La difficulté que pouvait susciter la limitation par le cahier des charges du nombre de logements de la résidence de tourisme, a été parfaitement perçue depuis le début du projet par la SCI Ardèche Sud puisque dans chaque promesse de vente, il a été stipulé que le vendeur s’engageait à proposer à la prochaine assemblée générale des membres de l’association syndicale libre, la réduction du périmètre de l’association syndicale libre aux seules villas, ce qui permettait de limiter l’application du cahier des charges aux seuls propriétaires des parcelles concernées par la construction des villas.
La société Les Rives de l’Ardèche a respecté l’obligation qui avait été mise à sa charge tant par la promesse synallagmatique du 25 juin 2007 que par chacune des promesses du 9 décembre 2008 puisque le principe de la modification du périmètre de l’association syndicale libre, a été arrêté par une assemblée générale du 18 avril 2009 de l’association syndicale libre afin d’en exclure les parcelles destinées à la résidence de tourisme.
En cause d’appel, la société Les Rives de l’Ardèche a produit en pièces n°50 et 51, un procès-verbal de réunion du 14 avril 2012 de l’association syndicale libre qui a donné tous pouvoirs au président de l’association syndicale libre ou à toute autre personne qu’il se substituerait pour définir la nouvelle numérotation cadastrale des parcelles correspondant aux villas et réduire le périmètre de l’association syndicale libre aux seules villas et à leurs espaces communs.
XXX ne peut pas reprocher sans mauvaise foi à la société Les Rives de l’Ardèche de n’avoir pas respecté son obligation de délivrance alors que la société Les Rives de l’Ardèche a rempli dès le 18 avril 2009, l’obligation qui était la sienne de proposer aux membres de l’association syndicale libre, une réduction du périmètre de l’association syndicale libre, alors qu’en toute connaissance de l’article 3 du cahier des charges, la SCI Ardèche Sud, a obtenu un permis de construire 322 logements au lieu des 154 prévus par ce cahier des charges et alors qu’au cours des négociations qui se sont poursuivies au cours des années 2010 et 2011, la SCI Ardèche Sud n’a pas évoqué le blocage du projet mais la nécessité pour elle de régulariser un nouveau compromis (pièce n°27), étant observé qu’à la date du 4 octobre 2010, la SCI Ardèche Sud a sollicité une prorogation de la validité du permis de construire qui lui avait été accordé le 11 décembre 2007.
L’argumentation de la SCI Ardèche Sud qui consiste à dire que la vente n’a pu être réalisée du fait du vendeur et de son manquement à son obligation de délivrance, doit donc être écartée.
Si dans le dispositif de ses conclusions du 24 avril 2014, la SCI Ardèche Sud fait état d’une impossibilité de conclure la vente, au visa des articles 1110 et 1111 du code civil, c’est-à-dire par suite d’un vice du consentement provoqué par l’erreur sur les qualités substantielles de la chose ou par la violence, cette thèse invraisemblable n’a pas été développée.
Le dispositif des conclusions du 24 avril 2014 évoque également l’article 1641 du code civil, c’est-à-dire la garantie du vendeur à raison des défauts cachés de la chose, mais cette thèse n’a pas davantage été soutenue par la SCI Ardèche Sud : les dispositions du cahier des charges ne peuvent être qualifiées de défauts cachés alors que la SCI Ardèche Sud a reconnu dans les actes valant promesses synallagmatiques, avoir pris connaissance du cahier des charges.
XXX fait aussi valoir que la société Les Rives de l’Ardèche n’a pas respecté les dispositions des compromis en ce qu’elle a prononcé unilatéralement leur caducité, par lettres recommandées du 29 juillet et du 24 août 2010, sans la mettre en demeure de comparaître à la signature des actes authentiques, la date de réitération stipulée dans les compromis n’étant pas une date extinctive mais constitutive du point de départ de la faculté par l’une des parties, de mettre l’autre en demeure de s’exécuter.
Les actes contenant les promesses synallagmatiques du 9 décembre 2008 mentionnent effectivement que la date d’expiration du délai n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter, mais cette période a été limitée à un mois.
Les avenants aux actes du 9 décembre 2008 qui ont prorogé les délais prévus pour la réitération des actes authentiques, contiennent des dispositions différentes aux termes desquelles les parties sont convenues qu’à défaut de régularisation de la vente du fait de la défaillance de l’acquéreur, le compromis de vente et sa prorogation seront caducs de plein droit et l’indemnité d’immobilisation versée sera acquise de plein droit et définitivement au profit du vendeur sans qu’il soit nécessaire de recourir à quelque formalité que ce soit, si ce n’est la constatation de la défaillance de l’acquéreur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Les Rives de l’Ardèche n’avait pas prononcé unilatéralement la caducité du compromis de vente mais l’avait constatée alors que le délai prorogé au 30 octobre 2009 du premier compromis était largement dépassé et que la constatation de cette caducité n’était que l’application des dispositions contractuelles.
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont fait observer qu’au moment où la caducité du compromis a été invoquée par la société Les Rives de l’Ardèche (par lettres des 29 juillet et 24 août 2010), cette caducité n’a pas été contestée par la SCI Ardèche Sud qui a écrit le 5 novembre 2010 (pièce n°27) qu’elle prenait note que le compromis de vente passé entre les deux sociétés, n’était plus en vigueur, qu’elle souhaitait que les modalités d’une nouvelle collaboration soient envisagées et qu’un nouveau compromis soit régularisé.
L’absence de réitération par acte authentique est donc bien imputable à la SCI Ardèche Sud et le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Ardèche Sud de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Cogeco :
Il ressort des documents produits aux débats que la société Cogeco a signé en qualité d’acquéreur, la première promesse synallagmatique du 25 juin 2007, qu’elle est ensuite intervenue dans les promesses synallagmatiques du 9 décembre 2008 et leurs avenants du 28 juillet 2009, en qualité de représentant de la SCI Ardèche Sud, que le bénéfice du permis de construire obtenu le 11 décembre 2007 par la SCI Ardèche Sud, lui été transféré par un arrêté du 22 décembre 2010, qu’il existe une confusion d’interlocuteur dans les courriers échangés (pièces n° 10, 11, 12,13 et 35) entre la SCI Ardèche Sud et la société Cogeco, que cette confusion permet de retenir en la cause la société Cogeco.
Sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire :
Toute responsabilité de la société Les Rives de l’Ardèche étant exclue dans l’absence de réitération par acte authentique, des promesses synallagmatiques, la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire qui a été inscrite à la suite d’un arrêt rendu le 28 juin 2012 par cette cour, sur les parcelles appartenant à la société Les Rives de l’Ardèche, en sûreté de la somme de 250 000 € doit être ordonnée, parcelles dont les références cadastrales seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les préjudices subis par la société Les Rives de l’Ardèche :
La non réitération par acte authentique des promesses synallagmatiques n’étant pas du fait du vendeur, l’indemnité d’immobilisation fixée à la somme de 250 000 € par les avenants du 28 juillet 2008 doit rester acquise à la société Les Rives de l’Ardèche pour la dédommager de l’indisponibilité de son terrain pendant la durée de validité des promesses synallagmatiques.
Pour compléter cette indemnité d’immobilisation , les avenants ont prévu que l’acquéreur s’obligeait à transférer gratuitement au vendeur, le permis de construire obtenu ainsi que son modificatif s’il l’obtenait mais il ressort d’un courrier adressé le 28 avril 2011 par le maire de XXX que le permis de construire accordé le 11 décembre 2007 à la SCI Ardèche Sud est périmé depuis le 11 décembre 2010.
C’est donc à juste titre qu’en compensation de la perte du permis de construire, les premiers juges ont évalué à la somme de 165 000 €, le montant de l’indemnité compensatrice solidairement due par la SCI Ardèche Sud et la société Cogeco, ce qui correspond aux honoraires de l’architecte mandaté pour obtenir le permis en question.
La société Les Rives de l’Ardèche fait état d’un préjudice financier qu’elle évalue à 1 million d’euros, en indiquant qu’en renonçant à mener à bonne fin, la seconde partie de l’opération, elle espérait un soulagement du portage financier de l’opération, que la SCI Ardèche Sud et la société Cogeco lui ont fait perdre un temps considérable alors que depuis 2009, elles n’étaient pas en capacité de réaliser l’opération, que ce portage financier correspond à 5 % de 5 millions d’euros, prix de vente attendu, soit à 250 000 € par an, soit sur 4 ans, à la somme de 1 million d’euros.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SCI Ardèche Sud et la société Cogeco, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’elle a bien été présentée en première instance.
En revanche, le portage financier de l’opération ne doit pas être calculé sur la base du prix de vente qui en était attendu par la société Les Rives de l’Ardèche mais bien sur les sommes investies en 2005 dans l’achat du terrain qui devait être le support de la résidence de tourisme et notamment sur les frais de l’emprunt contracté qui s’est élevé à la somme de 2 224 365 €, pour l’ensemble de l’opération.
Ce chef de préjudice a vocation à se confondre avec celui résultant de l’immobilisation du terrain et qui donne lieu à une indemnité d’immobilisation et à un complément d’indemnité qui représentent une somme totale de 415 000 €.
La société Les Rives de l’Ardèche ne démontre pas d’autre préjudice, observation étant faite qu’elle avait la possibilité de constater la caducité des promesses synallagmatiques dès le 30 octobre 2009 qui était l’ultime délai imparti à la SCI Ardèche Sud et à la société Cogeco et qu’il lui appartenait donc de mettre un terme aux négociations alors que dans ses lettres des 29 juillet et 24 août 2010, elle n’excluait pas une nouvelle proposition de la part des sociétés SCI Ardèche Sud et Cogeco.
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et à la charge des dépens sont confirmées.
En cause d’appel, la SCI Ardèche Sud et la société Cogeco sont condamnées à payer à la société Les Rives de l’Ardèche, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire qui a été inscrite au profit de la SCI Ardèche Sud, RCS XXX dont le siège social est XXX, sur la base de l’arrêt rendu le 28 juin 2012 par la cour d’appel de Nîmes, sur les parcelles appartenant à la société Les Rives de l’Ardèche immatriculée au RCS d’Aubenas n°B 439545310, dont le siège social est XXX, centre commercial,7200 Saint Didier sous Aubenas, sur la commune de XXX:
parcelles cadastrées:
— section XXX
— section XXX
— section XXX
— section XXX
— section XXX
— section XXX
— section XXX
— section XXX et 2260
— section XXX à 2263
— section XXX à 2283
— section XXX à 2288
— section XXX et 2292
— section XXX à 2269
— section XXX à 2277
— section XXX
— section XXX
— section XXX
— section XXX
— section XXX
— section XXX à 2212
— section XXX à 2230
— section XXX
— section XXX
— section XXX
— section XXX à 2280
— section XXX à 2294
— section XXX à 2313
— section XXX à 2358
— section XXX à 2258
— section XXX à 2266
— section XXX et 2285
— section XXX et 2290
— section XXX et 2294
— section XXX à 2272
— section XXX
— section XXX
— section XXX
— section XXX et 1276
— section XXX
— section XXX à 2139
— section XXX à 2225
— section XXX et 2234
— section XXX et 2239
— section XXX à 2249
— section XXX à 2256
— section XXX à 2265
— section XXX
— section XXX à 2302
— section XXX à 2329
— section XXX à 2453
pour sûreté et conservation de la somme de 250 000 €.
Condamne la SCI Ardèche Sud et la SAS Cogeco à payer à la société Les Rives de l’Ardèche la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SCI Ardèche Sud et la SAS Cogeco au paiement des dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme ALMUNEAU, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 24 mai 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
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