Entrée en vigueur le 6 septembre 1982
Les dispositions des articles précédents du présent arrêté relatives à la protection contre l'incendie et les risques divers, aux règles particulières d'équipement et d'aménagements intérieurs ainsi qu'à la capacité de transport s'appliquent à chaque tronçon rigide du véhicule, sous réserve du quatrième alinéa de l'article 19 du présent arrêté. Les dispositions de l'article 17 relatives aux emplacements pour les extincteurs d'incendie et de l'article 37 relatives au ralentisseur s'appliquent au véhicule complet.