Arrêté du 7 juillet 1987 portant création du diplôme des métiers des arts de l'habitat
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 décembre 2004 |
| Prochaine modification : | 3 mai 2009 |
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Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment son livre IX ;
Vu le code n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologationdes titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d’ art ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 13 mai 1986 ;
Vu l’avis du conseil de l’enseignement général et technique du 21 mai 1987,
Arrête :
Conformément aux dispositions de l’article 1 er du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, il est créé un diplôme des métiers des arts de l’habitat qui comporte deux options correspondant aux domaines professionnels Décors et mobiliers et Ornements et objets. Chaque option recouvre plusieurs spécialités dont l’organisation est précisée à l’annexe I du présent arrêté.
Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par l’Ecole supérieure d’arts appliqués aux industries de l’ameublement et de l’architecture intérieure Boulle, ou par les établissements habilités à cet effet par le ministère de l’éducation nationale, et subi avec succès les contrôles qui la sanctionnent.
La préparation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l’annexe I du présent arrêté (1).
La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.
La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l’annexe II du présent arrêté (1).
Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité d'enseignement, les exigences requises pour chacune d’elles figurent à l’annexe III du présent arrêté (1).
- Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 17 avril 2025, n° 2301585
- SOC EXPLOITATION BOIS DU SUD OUEST (SAINT-GAUDENS, 545780074)
- FRESH FOOD (SOULTZ-HAUT-RHIN, 879165280)
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 4 mars 2021, n° 20/01240
- CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 5 mai 2023, 21MA03484, Inédit au recueil Lebon