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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2301585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 23 août 2022, N° 2103153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 12 avril 2024, M. F E, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner Dijon Métropole à lui verser une somme de 730 457 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de Dijon Métropole les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la responsabilité du Dijon Métropole est engagée compte tenu du défaut d’entretien normal de la voie publique à l’origine de sa chute à vélo avenue Jean Jaurès ayant occasionné des fractures à son membre supérieur gauche ;
— il a subi des préjudices en lien avec sa chute à vélo évalués à une somme totale de 730 457 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023 et 23 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal de condamner Dijon Métropole à lui verser une somme de 22 392,78 euros au titre des prestations médicales de son assuré, M. E, outre une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient qu’elle a supporté des frais passés et futurs en lien avec le manquement commis par Dijon Métropole à hauteur de 22 392,78 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2024 et 4 février 2025, Dijon Métropole, représenté par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. E le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dijon Métropole soutient que :
— à titre principal, en raison de l’absence de précision sur les circonstances de l’accident de M. E, de l’absence de danger particulier des lieux caractérisant un défaut d’entretien normal de la voie publique et de l’imprudence du requérant, sa responsabilité n’est pas engagée ;
— à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation doit être minoré à 11 676,25 euros et, à défaut d’être justifiés dans leur montant, les frais engagés par la CPAM de la Côte-d’Or ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Hebmann, représentant M. E et de Me Corneloup substitué par Me De Mesnard, représentant Dijon Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2020, alors qu’il circulait à vélo sur l’avenue Jean Jaurès à Dijon, M. E a chuté au niveau d’un croisement entre les voies du tramway et la route. L’intéressé a alors été pris en charge, le même jour, par le centre hospitalier universitaire de Dijon où ont été diagnostiquées une fracture plurifragmentaire de l’extrémité discale du radius et une fracture de la styloïde ulnaire de son membre supérieur gauche. Le 7 août 2020, il a subi une ostéosynthèse à foyer ouvert avec la pose d’une plaque et de vis qui ont été retirés par une intervention chirurgicale le 10 juin 2021.
2. Estimant avoir été victime de préjudices imputables à Dijon Métropole, M. E a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2103153 du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 23 août 2022. La demande indemnitaire que M. E a présentée le 2 février 2023 a été rejetée. Le requérant demande au tribunal de condamner Dijon Métropole à lui verser une somme de 730 457 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime, ou à un cas de force majeure.
4. M. E fait valoir que la responsabilité de Dijon Métropole est engagée en raison de la configuration particulièrement dangereuse des lieux aux abords du pont surplombant le canal de Bourgogne sur l’avenue Jaurès qui est constitutive, selon lui, d’un défaut d’entretien normal de la chaussée à l’origine de sa lourde chute à vélo.
5. Il est vrai qu’il résulte de l’instruction, et en particulier des comptes-rendus d’intervention du service départemental d’incendie et de secours et du constat d’huissier, que le lieu de l’accident, aux abords du pont surplombant le canal de Bourgogne, présente une certaine dangerosité pour les cyclistes en raison de la confusion des voies de tramway et de la voie des véhicules terrestres à moteur en une voie unique de circulation dite « partagée », de l’absence de voie réservée aux cyclistes et de la survenue d’au moins quinze accidents entre le mois de février 2012 et le mois d’octobre 2021, invitant les cyclistes à emprunter le trottoir adjacent.
6. Toutefois, il résulte tout d’abord de l’instruction qu’avant la jonction des voies, un feu tricolore -qui impose l’arrêt des usagers de la route lors du passage du tramway- et un panneau alertent sur la présence de voies de tramways sur la chaussée.
7. Ensuite, il n’est pas établi ni d’ailleurs allégué que les rails ou la chaussée présentaient au moment de l’accident une défectuosité particulière, les services techniques intercommunaux ayant justifié de l’entretien très régulier de la voie publique, avec notamment un nettoyage de la gorge de rail le 27 juillet 2020.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-9 du code de la route : « En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci. () Un conducteur () de cycle peut s’éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu’une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l’article R. 411-25, le permet () ».
9. Il résulte de l’instruction, notamment des nombreuses photographies des lieux jointes au constat d’huissier, qu’un cycliste normalement attentif et roulant sur la partie droite la chaussée, en respectant ainsi l’article R. 412-9 du code de la route, n’a en principe pas à croiser les rails du tramway qui proviennent de la partie enherbée située à gauche de la chaussée pour pouvoir traverser le pont et dispose en outre, pour pouvoir circuler sur la chaussée, d’un espace -mesuré à 74 cm par l’huissier- entre le rail droit et le bord du trottoir qui est en l’espèce suffisant pour les roues d’un vélo. Il n’apparaît pas au dossier que la visibilité de la voie, dégagée et sans obstacle, aurait été réduite au moment de l’accident survenu de jour.
10. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier des planches photographiques jointes au constat d’huissier, que le panneau qui précède le franchissement du pont, de type c24a -un carré sur fond bleu avec deux flèches inversées indiquant les sens de circulation et le logo d’un vélo sur la flèche à contresens-, matérialise une zone dans laquelle la circulation des vélos est autorisée dans les deux sens. Ainsi, si un usager estime que sa sécurité n’est pas assurée sur le bord droit de la chaussée partagée avec le tramway, entre le rail et le trottoir, il peut donc emprunter ledit trottoir à cet endroit précis dans le respect de la sécurité des piétons avec lesquels il le partage.
11. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 5 à 10, la configuration des lieux ne peut pas être regardée comme présentant des dangers excédant ceux qu’un cycliste normalement attentif et prudent doit s’attendre à rencontrer et qu’il ne serait pas en mesure de parer le cas échéant. Dès lors, M. E n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de Dijon Métropole.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de condamnation respectivement présentées par M. E et la CPAM de la Côte-d’Or doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
13. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 800 euros par une ordonnance n° 2103153 du 23 août 2022 du président du tribunal administratif de Dijon à la charge définitive de M. E.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Dijon Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. E au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E la somme que demande Dijon Métropole au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge de M. E.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Dijon Métropole et à la CPAM de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise à M. B A, expert.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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