Article 3 de l'Arrêté du 9 juin 1948
Article 2
Article 3 bis

Entrée en vigueur le 18 juin 1948

Les ouvriers visés par le présent arrêté sont considérés comme stagiaires pendant un an.

A l'expiration du stage, si leur conduite, leurs aptitudes professionnelles et leur manière de servir ont été jugées satisfaisantes, les intéressés sont confirmés dans leur emploi. Dans le cas contraire, ils sont soit maintenus en stage pour une année au plus, soit licenciés sans indemnités.

Entrée en vigueur le 18 juin 1948

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