Article 9 de l'Arrêté du 9 juin 1948
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 18 juin 1948

En cas d'immobilisation temporaire du matériel pour cause de réparation ou pour quelque cause que ce soit, l'ouvrier dont l'emploi dépendait du fonctionnement de ce matériel pourra être occupé à des travaux analogues, ou à défaut, à des travaux d'entretien.

Entrée en vigueur le 18 juin 1948

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