Entrée en vigueur le 24 novembre 1993
Lorsque la formation du candidat est estimée substantiellement différente de la formation requise en France, le préfet, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la nature de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation proposés au candidat ainsi que la durée de ce dernier.
La décision du préfet mentionne que le candidat doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai de deux mois.
La décision du préfet mentionne que le candidat doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai de deux mois.