Entrée en vigueur le 1 mai 1961
Sont admis à circuler par la poste en dispense totale d'affranchissement :
1° Les plis recommandés expédiés, avec, s'il y a lieu, avis de réception, par l'administration centrale du ministère de l'agriculture, par les services de l'inspection des lois sociales en agriculture et par les services, fonctionnaires, commissions et juridictions énumérés en annexe 1 au présent arrêté, lorsque la formalité de la recommandation est obligatoire en vertu d'une disposition légale et réglementaire ;
2° Les plis recommandés adressés, avec, s'il y a lieu, avis de réception, aux commissions, juridictions et services énumérés en annexe 3 au présent arrêté.
1° Les plis recommandés expédiés, avec, s'il y a lieu, avis de réception, par l'administration centrale du ministère de l'agriculture, par les services de l'inspection des lois sociales en agriculture et par les services, fonctionnaires, commissions et juridictions énumérés en annexe 1 au présent arrêté, lorsque la formalité de la recommandation est obligatoire en vertu d'une disposition légale et réglementaire ;
2° Les plis recommandés adressés, avec, s'il y a lieu, avis de réception, aux commissions, juridictions et services énumérés en annexe 3 au présent arrêté.