Arrêté du 6 décembre 1993 instituant une commission des marchés auprès de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 décembre 1993
Dernière modification : 10 mai 2005

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs créant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) ;

Vu le décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs fixant son organisation administrative,
Article 1
La commission consultative des marchés instituée auprès de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), en application de l'article 5-12 du décret du 30 décembre 1992, est composée :
d'un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ou un membre de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, président ;
du secrétaire général de la Commission centrale des marchés ou son représentant ;
du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
du commissaire du Gouvernement ou son représentant ;
du membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Andra ou son représentant ;
de deux représentants de l'Andra désignés par le directeur général de l'Andra.
Il est adjoint à la commission des rapporteurs désignés par le président choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances.
Le président ainsi que les rapporteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article 2
La commission doit faire connaître son avis sur les projets de marchés dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où ils lui ont été soumis.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Article 3
Les projets de marchés d'un montant égal ou supérieur à 1 million de francs hors taxes sont communiqués au président de la commission qui peut demander à celle-ci de formuler un avis.
Tout projet de marché dont le montant est égal ou supérieur à 7 millions de francs hors taxes doit être examiné par la commission qui donne un avis dans le délai prévu à l'article 2. Ces seuils sont révisables sur proposition de la commission après avis du conseil d'administration de l'Andra.