Entrée en vigueur le 27 novembre 1988
Les dépenses prévues pour les bâtiments autres que d'habitation à l'article 2 (a) du décret du 25 novembre 1988 susvisé ne peuvent être effectuées que si ces bâtiments sont situés à l'intérieur ou en limite des zones I et II représentées :
Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté ;
Pour l'aérodrome d'Orly, sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté.
Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté ;
Pour l'aérodrome d'Orly, sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté.