Entrée en vigueur le 1 juillet 1969
Dans les conditions fixées à l'article 13 ci-après, les carnets de feuilles de location sont affectés aux licences dont est titulaire l'entreprise. Le carnet affecté à une licence est utilisable pour toutes les locations de véhicules effectuées sous couvert de cette licence et pour elles seules.
Le carnet doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toutes réquisitions des agents chargés du contrôle.
Il ne peut être délivré à une entreprise plus de deux carnets à la fois pour une même licence ; ces carnets, qui sont utilisés l'un après l'autre, ne sont renouvelés qu'au fur et à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle des carnets précédemment délivrés.
Le carnet doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toutes réquisitions des agents chargés du contrôle.
Il ne peut être délivré à une entreprise plus de deux carnets à la fois pour une même licence ; ces carnets, qui sont utilisés l'un après l'autre, ne sont renouvelés qu'au fur et à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle des carnets précédemment délivrés.