Article ANNEXE 1, PREMIERE PARTIE, 3 de l'Arrêté du 6 octobre 1978
Article ANNEXE 1, PREMIERE PARTIE, 1
Article ANNEXE 1, DEUXIEME PARTIE

Entrée en vigueur le 5 mars 1983

La circulation des transports en commun de centre urbain est également prise en compte. Les caractéristiques spécifiques de ces modes de transports (autobus, métro, etc.) conduisent aux dispositions suivantes :
3.1. Lignes d'autobus.
3.1.1. Lignes d'autobus empruntant des voies accessibles aux véhicules particuliers.
Les lignes de bus empruntant les voies routières, qu'elles soient situées sur des bandes réservées ou non, sont prises en compte sous forme de files supplémentaires de circulation et sont comptabilisées dans le nombre total de files de la façon suivante :
Sur une chaussée routière, si l'existence d'une ou plusieurs lignes de transports en commun conduit à la circulation d'un débit d'autobus :
- inférieur à 200 véhicules par jour, ces lignes ne sont pas recensées ;
- supérieur à 200 véhicules par jour, il est tenu compte d'une file de circulation supplémentaire.
Les lignes de trolleybus ou d'autobus électriques ne sont pas recensées.
3.1.2. Lignes d'autobus empruntant des voies non accessibles aux véhicules particuliers.
Les lignes de bus circulant sur une voie non accessible aux véhicules particuliers qui écoulent un débit supérieur à 350 véhicules par jour sont considérées comme des voies routières à moins de quatre files de circulation et classées comme voies de type II.
3.2. Lignes de métro ou de tramway.
3.2.1. Lignes recensées :
Ce paragraphe concerne les voies ferrées à petit gabarit (inférieur au gabarit international) circulées à une vitesse inférieure à 70 km/h. C'est le cas de l'ensemble des lignes de métro en milieu urbain et des lignes de tramway.
Seules les lignes de métro aériennes ou lignes de tramway, avec contact fer-fer qui écoulent plus de 200 trains par jour dans les deux sens et qui sont exploitées à des vitesses inférieures à 70 km/h sont recensées.
Ne sont pas recensées les lignes de métro ou de tramway :
- équipées de matériel à pneumatiques ;
- enterrées ou couvertes ;
- dont le trafic actuel ou prévisible est inférieur à 200 trains par jour.
Nota - Les lignes ou tronçons de ligne à petit gabarit (métro) circulées à vitesses supérieures à 70 km/h sont prises en compte comme l'ensemble des voies ferrées, en respectant les indications du paragraphe 2 ci-dessus.
3.2.2. Classement :
La classification des lignes de métro ou de tramway recensées est établie en fonction du débit journalier moyen annuel (actuel ou prévisible) exprimé en nombre de trains. On distingue :
- les voies de type I, dont le trafic est supérieur à 350 trains par jour ;
- les voies de type II, dont le trafic est compris entre 200 et 350 trains par jour.
Entrée en vigueur le 5 mars 1983

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