Entrée en vigueur le 19 novembre 1972
Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :
1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président ;
2) Le directeur de l'établissement où des postes sont à pourvoir ou son représentant ou, en cas de concours commun à plusieurs établissements, un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics soumis aux dispositions du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 désigné par le préfet ;
3) Un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics chargé des services économiques désigné par le préfet ;
4) Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président ;
2) Le directeur de l'établissement où des postes sont à pourvoir ou son représentant ou, en cas de concours commun à plusieurs établissements, un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics soumis aux dispositions du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 désigné par le préfet ;
3) Un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics chargé des services économiques désigné par le préfet ;
4) Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.