Arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des articles R. 1221-20-1 et R. 1221-20-3.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 novembre 2007
Dernière modification : 15 novembre 2007

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1223-3, R. 1221-20-1 et R. 1221-20-3,
Article 1
Le dépôt de sang se dote d'un ensemble de procédures permettant de garantir la sécurité des produits sanguins labiles, leur approvisionnement et leur traçabilité.
Le dépôt et les activités qui y sont pratiquées répondent aux exigences fixées par les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L. 1223-3 et à celles relatives à la liste et aux caractéristiques des produits sanguins labiles prévues à l'article L. 1221-8.
Toutefois, les exigences relatives au local du dépôt peuvent être adaptées selon la catégorie à laquelle appartient le dépôt objet de la demande d'autorisation.
Article 2
Le dépôt de sang assure la continuité du service vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
L'autorisation d'un dépôt relais peut prévoir, en fonction des activités de l'établissement de santé, des plages horaires de fonctionnement réduites.
Article 3
Dans un dépôt de délivrance, le volume annuel minimal de produits sanguins labiles prévu à l'article R. 1221-20-1 est fixé à 500 unités.
Dans des situations particulières, et après avis du coordonnateur régional d'hémovigilance, une dérogation pourra être accordée s'agissant de ce seuil.