Arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des articles R. 1221-20-1 et R. 1221-20-3.
Arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des articles R. 1221-20-1 et R. 1221-20-3.page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 novembre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 novembre 2007 |
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Versions du texte
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1223-3, R. 1221-20-1 et R. 1221-20-3,
Article 1
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Le dépôt de sang se dote d'un ensemble de procédures permettant de garantir la sécurité des produits sanguins labiles, leur approvisionnement et leur traçabilité.
Le dépôt et les activités qui y sont pratiquées répondent aux exigences fixées par les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L. 1223-3 et à celles relatives à la liste et aux caractéristiques des produits sanguins labiles prévues à l'article L. 1221-8.
Toutefois, les exigences relatives au local du dépôt peuvent être adaptées selon la catégorie à laquelle appartient le dépôt objet de la demande d'autorisation.
Le dépôt et les activités qui y sont pratiquées répondent aux exigences fixées par les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L. 1223-3 et à celles relatives à la liste et aux caractéristiques des produits sanguins labiles prévues à l'article L. 1221-8.
Toutefois, les exigences relatives au local du dépôt peuvent être adaptées selon la catégorie à laquelle appartient le dépôt objet de la demande d'autorisation.
Article 2
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Le dépôt de sang assure la continuité du service vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
L'autorisation d'un dépôt relais peut prévoir, en fonction des activités de l'établissement de santé, des plages horaires de fonctionnement réduites.
L'autorisation d'un dépôt relais peut prévoir, en fonction des activités de l'établissement de santé, des plages horaires de fonctionnement réduites.
Article 3
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Dans un dépôt de délivrance, le volume annuel minimal de produits sanguins labiles prévu à l'article R. 1221-20-1 est fixé à 500 unités.
Dans des situations particulières, et après avis du coordonnateur régional d'hémovigilance, une dérogation pourra être accordée s'agissant de ce seuil.
Dans des situations particulières, et après avis du coordonnateur régional d'hémovigilance, une dérogation pourra être accordée s'agissant de ce seuil.