Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 2
Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :
1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n'intervient pas un processus industriel, quelle que soit sa finalité, et les cellules sanguines d'origine humaine. A l'exception des produits sanguins labiles destinés à des recherches impliquant la personne humaine, seuls peuvent être distribués ou délivrés à des fins thérapeutiques, les produits sanguins labiles dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du président de l'Etablissement français du sang et du directeur du centre de transfusion sanguine des armées, et publiée au Journal officiel de la République française.
2° Des pâtes plasmatiques ;
2° bis Du plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel, régi par le livre Ier de la cinquième partie ;
3° Des médicaments issus du fractionnement du plasma régis par le même livre Ier ;
4° Des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires régis par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et le titre II du livre II de la cinquième partie ;
5° Des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ;
6° (Abrogé) ;
7° Des excipients à usage pharmaceutique et des substances utilisées lors de la fabrication d'un médicament mais n'entrant pas dans sa composition.
Le sang et ses composants, qu'ils aient ou non été prélevés au sein de l'Etablissement français du sang, peuvent également être utilisés pour effectuer les contrôles de qualité des examens de biologie médicale ainsi que pour la réalisation et le contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires, ou pour effectuer sur les produits préparés à partir du sang ou de ses composants les expertises et les contrôles techniques réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2. Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas.
Dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2022, les dispositions de l'article 281 octies du CGI prévoyaient la perception d'une TVA à 2,10 % pour les opérations de livraison portant sur les produits visés au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, c'est-à- dire sur les produits sanguins labiles (plasma compris). […] Un arrêté interministériel du 9 mars 2010, […] en vue de leur distribution aux établissement de santé, des produits sanguins labiles destinés à une telle utilisation, et est chargé par l'article L. 1222-1 du code d'organiser sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 281 octies du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation, […] médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L.5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L.162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L.5123-2 et L.5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L.1221-8 du code de la santé publique. / Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, […]
[…] - la prescription applicable en litige est celle qui résulte des dispositions combinées des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales. […] aux termes duquel : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant (…) sur les produits visés au 1° (…) de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique. (…) », c'est-à-dire les « produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n'intervient pas un processus industriel, quelle que soit sa finalité, et les cellules sanguines d'origine humaine ». 8. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 bis quater du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5, […] produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L5121-8 du code de la santé publique, […] qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L5123-2 et L5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L1221-8 du code de la santé publique. / Le taux de 2, […]
Les dispositions du d du 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, […] aux termes desquelles : » La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant (…) sur les produits visés au 1° (…) de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique. (…) « , […] sans que puisse lui être opposées ni la correcte exécution du contrat, ni l'exception de recours parallèle de la procédure fiscale de restitution d'impositions indues prévue par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et sans préjudice d'une éventuelle action mettant en cause la responsabilité de l'Etat
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