Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles
Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volaillespage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 33
le 14 juil. 2002
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juillet 2002 |
| Directives transposées : | Directive 91/495/CEE du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage |
Commentaire • 1
1. Base de données juridiques
weka.fr
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) n° 71-118 du conseil relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille, modifiée et mise à jour par la directive (C.E.E.) n° 92-116 du 17 décembre 1992 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 91-495 du conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage, modifiée notamment par la directive (C.E.E.) n° 92-65 du conseil du 13 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 66-239 du 18 avril 1966 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 3 février 1977 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes de volaille et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements ;
Vu l'arrêté du 5 février 1977 réglementant les conditions d'hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et conditionnées à l'avance,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles pour être agréés pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches de volailles, qu'il s'agisse de volailles domestiques ou de gibiers d'élevage à plumes.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. "Volailles domestiques" : les oiseaux appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies ;
2. "Gibiers d'élevage à plumes" : les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques mais qui sont élevés et abattus comme des animaux domestiques. Ils comprennent les ratites et les petits gibiers d'élevage à plumes ;
3. "Viandes fraîches" : toutes les parties propres à la consommation humaine provenant d'animaux appartenant aux espèces visées aux points 1 et 2 du présent article, y compris les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid ;
4. "Carcasse" : le corps entier d'une des espèces visées aux points 1 et 2, après saignée, plumaison et éviscération ; toutefois, l'ablation du coeur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot et des reins, ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête, de l'oesophage et de la trachée sont facultatives ;
5. "Abats" : les viandes fraîches de volailles autres que celles de la carcasse telle que définie au point 4, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;
6. "Viscères" : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris, le cas échéant, la trachée, l'oesophage et le jabot ;
7. "Conditionnement" : l'opération destinée à réaliser la protection des viandes fraîches par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des viandes fraîches concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;
8. "Emballage" : l'opération consistant à placer les viandes fraîches conditionnées dans un deuxième contenant, ainsi que ce contenant lui-même ;
9. "Moyens de transport" : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air.
1. "Volailles domestiques" : les oiseaux appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies ;
2. "Gibiers d'élevage à plumes" : les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques mais qui sont élevés et abattus comme des animaux domestiques. Ils comprennent les ratites et les petits gibiers d'élevage à plumes ;
3. "Viandes fraîches" : toutes les parties propres à la consommation humaine provenant d'animaux appartenant aux espèces visées aux points 1 et 2 du présent article, y compris les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid ;
4. "Carcasse" : le corps entier d'une des espèces visées aux points 1 et 2, après saignée, plumaison et éviscération ; toutefois, l'ablation du coeur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot et des reins, ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête, de l'oesophage et de la trachée sont facultatives ;
5. "Abats" : les viandes fraîches de volailles autres que celles de la carcasse telle que définie au point 4, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;
6. "Viscères" : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris, le cas échéant, la trachée, l'oesophage et le jabot ;
7. "Conditionnement" : l'opération destinée à réaliser la protection des viandes fraîches par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des viandes fraîches concernées, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;
8. "Emballage" : l'opération consistant à placer les viandes fraîches conditionnées dans un deuxième contenant, ainsi que ce contenant lui-même ;
9. "Moyens de transport" : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air.
Article 64
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision