Article 2 de l'Arrêté du 12 mars 1993
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

1. Les produits concernés doivent être porteurs de la marque de salubrité attribuée à l'établissement dans lequel ils sont fabriqués. Elle doit être apposée au moment de leur fabrication ou immédiatement après celle-ci dans l'établissement à un endroit nettement apparent, d'une manière parfaitement lisible, indélébile et en caractère aisément déchiffrable. La marque de salubrité peut être apposée sur le produit même ou sur le conditionnement si le produit est pourvu d'un conditionnement individuel ou sur une étiquette apposée sur ce conditionnement. Toutefois, dans le cas où un produit est conditionné et emballé individuellement, il suffit que la marque de salubrité soit apposée sur l'emballage.
2. Dans le cas où les produits pourvus d'un marquage de salubrité conformément au point 1 sont placés ensuite dans un emballage, la marque de salubrité doit également être apposée sur cet emballage.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 6 avril 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).