Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovinepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 avril 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 février 2006 |
| Directives transposées : | Directive 98/99/CE du 14 décembre 1998 Directive 91/499/CEE du 26 juin 1991 |
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Décisions • 4
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[…] C'est ainsi qu'elle a arrêté la directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (5), la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux (6), et la directive 91/296/CEE du Conseil, du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (7). […] (58) – Ainsi que la Cour l'a jugé (voir, à titre d'exemple, l'arrêt du 20 mars 1990, Commission/Grèce, C-62/89, Rec. p. […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine : « Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, […] qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine : « Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, […]
—
[…] Arrêt de la Cour du 23 octobre 1997. – Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. – Manquement d'Etat – Droits exclusifs d'importation pour l'électricité destinée à la distribution publique. – Affaire C-157/94.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 214-1, 215-7, 215-8, 224, 225, 226, 284 et 285 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son chapitre III du titre II du livre V et les textes rendus pour son application ;
Vu le décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine ;
Vu le décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie ;
Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ;
Vu le décret n° 73-499 du 21 mai 1973 relatif au marquage des animaux de l'espèce bovine atteints de brucellose ;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;
Vu l'arrêté du 11 août 1975 rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de brucellose ;
b) L'assainissement des effectifs bovins infectés, par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de brucellose constatée ;
c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de brucellose.
A ce titre la vaccination antibrucellique et toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de la brucellose bovine sont interdites.
En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet les formes de brucellose réputées contagieuses, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.
Il communique les résultats des contrôles au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.