Article 3 de l'Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/1993
>
Version06/08/1996
>
Version21/04/2007
>
Version30/09/2009
>
Version01/11/2019
>
Version06/01/2020
>
Version14/07/2022

Entrée en vigueur le 6 janvier 2020

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 2

Lorsqu'elle prescrit au requérant de subir l'examen d'aptitude, la décision du Conseil national des barreaux précise :
1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2° Les différences substantielles visées à l'article 99 du décret n° 91-1197 susvisé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;
3° La ou les matières sur lesquelles il doit être interrogé, dans la limite de quatre matières.
Cette ou ces matières seront déterminées parmi celles figurant au programme de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui ne sont pas couvertes ou insuffisamment couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences du candidat.
Dans ce cas, la décision du Conseil national des barreaux est transmise dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, au centre régional de formation professionnelle chargé par le Conseil national des barreaux d'organiser l'examen. Le dossier de candidature est joint à cette communication.
Le centre régional de formation professionnelle, désigné par le Conseil national des barreaux, organise l'examen dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant une épreuve d'aptitude au requérant.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du conseil d'administration du centre qui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, une convocation individuelle au candidat au moins un mois avant la date de la première épreuve.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 2020
Sortie de vigueur le 14 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).