Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines
Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usinespage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 45
le 18 avr. 1998
Article 42
le 18 avr. 1998
Article 22
le 18 avr. 1998
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 avril 1998 |
| Directives transposées : | Directive 91/493/CEE du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche |
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu la directive (C.E.E.) n° 91-493 du conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-48 du conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3 (§ 1, point a, i) de la directive (C.E.E.) n° 91-493 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, modifié par le décret n° 91-187 du 19 février 1991, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires,
Article 1
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Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- navire de pêche : un navire armé pour la capture et la conservation des produits de la pêche, à bord duquel ceux-ci sont, éventuellement, manipulés pour la saignée, l'étêtage, l'éviscération, l'enlèvement des nageoires, la réfrigération ou la congélation ;
- navire-usine : un navire à bord duquel les produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes, obligatoirement suivies d'un conditionnement et éventuellement d'un emballage :
filetage, tranchage, pelage, hachage, congélation, transformation. Ne sont pas considérés comme navires-usines les navires de pêche qui ne pratiquent à bord que la cuisson des crevettes et mollusques, ou que la congélation, dits respectivement navire-cuiseurs et navires-congélateurs, que ces opérations soient ou non suivies d'un conditionnement ou emballage. Ne sont considérés ni comme navires de pêche ni comme navires-usines les navires conchylicoles ;
- produit de la pêche : tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs oeufs et laitances, à l'exclusion des mammifères et des animaux aquatiques faisant par ailleurs l'objet d'une réglementation sanitaire ;
- produit frais : tout produit de la pêche, entier ou préparé, n'ayant subi en vue de sa conservation aucun traitement autre que la réfrigération ;
- produit réfrigéré : tout produit de la pêche dont la température est abaissée par réfrigération et maintenue au voisinage de la température de la glace fondante ;
- produit congelé : tout produit de la pêche ayant subi une congélation permettant d'obtenir à coeur une température inférieure ou au plus égale à - 18 °C, après stabilisation thermique ;
- produit préparé : tout produit de la pêche ayant subi une opération modifiant son intégrité anatomique telle que l'éviscération, l'étêtage, le tranchage, le filetage, le hachage ;
- produit transformé : tout produit de la pêche ayant subi un procédé chimique ou physique tel que le chauffage, le fumage, le salage, la dessication, le marinage ou une combinaison de ces différents procédés. Ceux-ci sont appliqués aux produits de la pêche, réfrigérés ou congelés, associés ou non à d'autres denrées alimentaires ;
- conditionnement : l'opération qui réalise la protection des produits de la pêche par l'emploi d'une enveloppe ou d'un contenant au contact direct des produits et, par extension, cette enveloppe ou ce contenant ;
- emballage : l'opération qui consiste à placer dans un contenant des produits de la pêche conditionnés ou non et, par extension, ce contenant ;
- mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché. Sont exclus de cette définition la vente au détail régie par l'arrêté interministériel du 4 octobre 1973 et la cession directe de petites quantités par un pêcheur au consommateur, sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché proche ;
- eau de mer propre : eau de mer ou saumâtre ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique, en quantités susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la pêche ;
- établissement de manipulation des produits de la pêche ou, par contraction, établissement : toute installation et ses annexes où ces produits sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, conditionnés, reconditionnés ou entreposés, à l'exclusion des centres conchylicoles et des lieux de vente en gros ou au détail.
- navire de pêche : un navire armé pour la capture et la conservation des produits de la pêche, à bord duquel ceux-ci sont, éventuellement, manipulés pour la saignée, l'étêtage, l'éviscération, l'enlèvement des nageoires, la réfrigération ou la congélation ;
- navire-usine : un navire à bord duquel les produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes, obligatoirement suivies d'un conditionnement et éventuellement d'un emballage :
filetage, tranchage, pelage, hachage, congélation, transformation. Ne sont pas considérés comme navires-usines les navires de pêche qui ne pratiquent à bord que la cuisson des crevettes et mollusques, ou que la congélation, dits respectivement navire-cuiseurs et navires-congélateurs, que ces opérations soient ou non suivies d'un conditionnement ou emballage. Ne sont considérés ni comme navires de pêche ni comme navires-usines les navires conchylicoles ;
- produit de la pêche : tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs oeufs et laitances, à l'exclusion des mammifères et des animaux aquatiques faisant par ailleurs l'objet d'une réglementation sanitaire ;
- produit frais : tout produit de la pêche, entier ou préparé, n'ayant subi en vue de sa conservation aucun traitement autre que la réfrigération ;
- produit réfrigéré : tout produit de la pêche dont la température est abaissée par réfrigération et maintenue au voisinage de la température de la glace fondante ;
- produit congelé : tout produit de la pêche ayant subi une congélation permettant d'obtenir à coeur une température inférieure ou au plus égale à - 18 °C, après stabilisation thermique ;
- produit préparé : tout produit de la pêche ayant subi une opération modifiant son intégrité anatomique telle que l'éviscération, l'étêtage, le tranchage, le filetage, le hachage ;
- produit transformé : tout produit de la pêche ayant subi un procédé chimique ou physique tel que le chauffage, le fumage, le salage, la dessication, le marinage ou une combinaison de ces différents procédés. Ceux-ci sont appliqués aux produits de la pêche, réfrigérés ou congelés, associés ou non à d'autres denrées alimentaires ;
- conditionnement : l'opération qui réalise la protection des produits de la pêche par l'emploi d'une enveloppe ou d'un contenant au contact direct des produits et, par extension, cette enveloppe ou ce contenant ;
- emballage : l'opération qui consiste à placer dans un contenant des produits de la pêche conditionnés ou non et, par extension, ce contenant ;
- mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché. Sont exclus de cette définition la vente au détail régie par l'arrêté interministériel du 4 octobre 1973 et la cession directe de petites quantités par un pêcheur au consommateur, sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché proche ;
- eau de mer propre : eau de mer ou saumâtre ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique, en quantités susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la pêche ;
- établissement de manipulation des produits de la pêche ou, par contraction, établissement : toute installation et ses annexes où ces produits sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, conditionnés, reconditionnés ou entreposés, à l'exclusion des centres conchylicoles et des lieux de vente en gros ou au détail.
Article 2
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Pour pouvoir être mis sur le marché les produits de la pêche destinés à la consommation humaine doivent, notamment, avoir été capturés, conservés et éventuellement manipulés à bord de navires de pêche ou, le cas échéant, manipulés à bord de navires-usines agréés, conformément aux règles d'hygiène fixées par le présent arrêté, aux titres I et II respectivement.
Lorsque l'éviscération est possible d'un point de vue technique et commercial, elle doit être pratiquée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement.
Lorsque l'éviscération est possible d'un point de vue technique et commercial, elle doit être pratiquée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement.
Article 48
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