Arrêté du 16 décembre 1993 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés pour le compte du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 1994
Dernière modification : 10 mai 2005

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 83, 85 à 92, 93-1 et 99,
Article 1
Il est créé, au sein du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville :
une commission d'adjudication et d'appel d'offres compétente pour les marchés publics passés au nom de l'Etat selon les procédures d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts ou restreints, dans le cadre des attributions définies par les articles 85 à 92 et 93-1 du code des marchés publics, ainsi que pour l'ouverture des plis et l'examen de leur régularité, dans le cadre des marchés passés selon la procédure de l'appel d'offres sur performance ;
une commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat selon la procédure de l'appel d'offres sur performance, chargée des attributions définies à l'article 99 du code des marchés publics.
Article 2
La composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
le membre du corps du contrôle général économique et financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;
le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;
l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est la personne responsable du marché concerné.
b) Membres avec voix consultative :
le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.
Article 3
La commission fixée ci-dessus fonctionnera selon les principes généraux suivants :
Le secrétariat de la commission est assuré par le service dont relève l'opération ; il adresse les convocations, accompagnées de l'avis d'appel public à la concurrence et, lors de l'ouverture des offres, du règlement particulier de la consultation aux membres de la commission huit jours au moins avant la date prévue pour sa tenue ; Trois membres au moins, dont la personne responsable du marché ou l'un de ses représentants, doivent être présents pour que la commission puisse valablement délibérer.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle commission devra être réunie dans les huit jours.
En cas de litige sur la validité d'un pli, d'une candidature ou d'une offre, la décision de l'accepter ou non sera mise aux voix ; les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ; Un procès-verbal doit être établi à l'issue de chaque réunion de la commission et signé de tous les membres présents, qui peuvent y porter des observations ou des réserves, le cas échéant. Une copie de ce document devra être jointe au dossier de marché lors de sa transmission aux organes de contrôle.
Lorsqu'un appel d'offres est déclaré infructueux, conformément à l'article 97, alinéa 11, du code des marchés publics, le service dont relève l'opération doit notifier sa décision ainsi que la suite envisagée (nouvel appel d'offres ou marché négocié) aux membres de la commission.