Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
La composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
le membre du corps du contrôle général économique et financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;
le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;
l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est la personne responsable du marché concerné.
b) Membres avec voix consultative :
le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.
a) Membres avec voix délibérative :
la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
le membre du corps du contrôle général économique et financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;
le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;
l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est la personne responsable du marché concerné.
b) Membres avec voix consultative :
le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.