Arrêté du 28 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1980, modifié par l'arrêté du 28 août 1992 réglementant l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le fleuve Seine dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et des Yvelines

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 janvier 1995
Dernière modification : 19 janvier 1995

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1974 modifié (notamment l'article 21) portant règlement particulier de police de la navigation sur le canal de la Haute-Seine, la Seine, l'Yonne, la Marne et l'Oise ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1980 réglementant l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le fleuve Seine dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et des Yvelines, modifié par l'arrêté du 28 août 1992 ;

Vu le rapport du chef du service de la navigation de la Seine ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,
Article 1
Le schéma directeur d'utilisation annexé à l'arrêté du 23 juillet 1980 réglementant l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le fleuve Seine dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et des Yvelines, modifié par l'arrêté du 28 août 1992, est abrogé et remplacé par le schéma directeur annexé au présent arrêté.
Article 2
Le préfet de police de Paris, les préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et des Yvelines et le chef du service de la navigation de la Seine sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes :
Article ANNEXE
Schéma directeur d'utilisation
(abrogeant et remplaçant toutes dispositions antérieures)
1. Zones interdites à toute navigation : néant.
2. Bandes de rives : sans objet.
3. Définition des zones : voir ci-après.
4. La navigation à moteur à une vitesse dépassant 20 kilomètres/heure est permise dans les zones autorisées aux sports motonautiques et définies ci-après, sans, cependant, dépasser 60 kilomètres/heure.
Une telle vitesse est interdite chaque année pendant la période de frai du poisson, soit pendant la fermeture générale de la pêche fixée par arrêté préfectoral.
5. Autres zones pouvant être réglementées : sans objet.
6. Dans les zones définies ci-après, les évolutions et concours ne sont autorisés que par temps clair (plus de 300 mètres de visibilité), entre le lever et le coucher du soleil, sous réserve des mesures particulières de sécurité en vigueur.
Toutes les embarcations doivent être pourvues de pagaies ou d'avirons.
Les interdictions et restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas aux bateaux chargés d'assurer les secours, la police de la navigation et la police des eaux et de la pêche.
6.1. Sports à voile : à l'exception de la planche à voile, qui est interdite (cf. art. 2, § 3), la pratique de ces sports est autorisée :
Du point kilométrique 12,150 au point kilométrique 16,430 (aval du pont de Sèvres, amont du pont de Suresnes) ;
Du point kilométrique 36,000 (amont pont route d'Argenteuil) au point kilométrique 40,000 (aval du pont de Bezons) ;
Du point kilométrique 50,800 (pointe aval de l'île de la Loge) au point kilométrique 58,000 (pointe S.N.C.F. de Maisons-Laffitte) ;
Du point kilométrique 77,000 (1 kilomètre à l'aval des écluses de Carrières-sous-Poissy) au point kilométrique 78,000 (150 mètres en amont de l'îlot Blanc) ;
Du point kilométrique 79,000 (bras principal, 200 mètres en aval de l'îlot Blanc) au point kilométrique 81,800 (aval de l'île de Vilennes) ;
Du point kilométrique 85,300 (pont de Triel) au point kilométrique 93,000 (400 mètres à l'amont du pont de Meulan - Les Mureaux) ;
Du point kilométrique 102,500 (pointe aval de l'île de la Ville) au point kilométrique 105,000 (centrale de Porcheville) ;
Du point kilométrique 112,000 (pointe aval de l'île de l'Aumône, à Mantes) au point kilométrique 115,000 (aval de la commune de Mantes-la-Jolie) ;
Du point kilométrique 123,000 (hameau de Sandrancourt) au point kilométrique 125,000 (pointe amont de l'île de Saint-Martin-la-Garenne).
6.2. Sports motonautiques : la pratique de ces sports est autorisée :
Du point kilométrique 12,150 au point kilométrique 16,430 ;
Du point kilométrique 16,440 au point kilométrique 16,960 (autorisé seulement au ski nautique) ;
Du point kilométrique 39,000 au point kilométrique 40,000 (de part et d'autre du pont route de Bezons) ;
Du point kilométrique 53,000 (aval de l'île de Corbière) au point kilométrique 67,000 (aval de l'île d'Herblay) ;
Du point kilométrique 78,000 au point kilométrique 79,000 (autour de l'îlot Blanc, bras principal et bras de Grésillons) ;
Du point kilométrique 81,800 (bras de Médan et amont île de Médan ou île Platais) au point kilométrique 85,300 (bras des Mottes, au pont de Triel) ;
Du point kilométrique 116,500 au point kilométrique 118,000 (autorisé seulement au ski nautique) ;
Du point kilométrique 134,000 (150 mètres en amont de la limite aval de la commune de Moisson) au point kilométrique 144,000 (1 km en amont des anciennes écluses de Port-Villez).
6.3. Canotage et aviron : la pratique de ces sports est autorisée :
6.3.1. Zones permanentes :
Du point kilométrique 9,100 (amont du pont d'Issy-les-Moulineaux) au point kilométrique 12,150 (aval du pont de Sèvres, bras secondaire d'Issy-les-Moulineaux - Meudon).
En dehors du chenal navigable dans le bras de Billancourt :
Du point kilométrique 9,100 au point kilométrique 12,150 dans le sens montant, en rive droite uniquement, le long de la rive de Boulogne ;
Du point kilométrique 9,100 au point kilométrique 11,050 dans le sens avalant, en rive gauche uniquement, le long de la rive de l'île Saint-Germain ;
Du point kilométrique 11,050 au point kilométrique 12,150 dans le sens montant, en rive gauche uniquement, le long de l'île Seguin, pour contourner la pointe amont et rejoindre le bras secondaire ;
Du point kilométrique 12,150 au point kilométrique 16,430 (bassin dit de Saint-Cloud) ;
Du point kilométrique 17,400 au point kilométrique 22,200 (bras secondaire de Neuilly et Levallois) ;
Du point kilométrique 25,400 au point kilométrique 33,100 (bras secondaire de Villeneuve-la-Garenne, avec autorisation d'utiliser ce bras dans les deux sens) ;
Du point kilométrique 33,500 au point kilométrique 40,000 (sur la partie rive droite de la rivière Argenteuil - Bezons en dehors du chenal navigable) ;
Du point kilométrique 49,000 au point kilométrique 50,800 (bras de Marly en aval du barrage de Bougival) ;
Du point kilométrique 72,000 au point kilométrique 76,000 (bras d'Andrésy et bras de la dérivation de Carrières) ;
Du point kilométrique 78,000 au point kilométrique 81,800 (bras des Migneaux et de Vilennes exclusivement) ;
Du point kilométrique 93,400 au point kilométrique 98,500 (bras de Mézy et de Juziers exclusivement) ;
Du point kilométrique 106,000 au point kilométrique 112,000 (bras de Limay).
6.3.2. Zones utilisables les samedis, dimanches et jours fériés en plus des zones permanentes.
L'entraînement est autorisé les samedis, dimanches et jours fériés, à vitesse réduite et sans compétition entre embarcations, le long des rives, en dehors du chenal utilisable par la navigation commerciale, dans les bras principaux définis ci-après :
Du point kilométrique 22,200 en amont du pont rail d'Asnières au point kilométrique 25,400 pointe amont de l'île Saint-Denis (bras unique).
L'entraînement des équipes de compétition d'aviron de haut niveau est autorisé en permanence du point kilométrique 22,700 au point kilométrique 25,400 et, sous la protection d'un bateau à moteur, du point kilométrique 22,200 au point kilométrique 25,400.
6.3.3. Au départ des installations sportives situées sur les bras principaux et compris dans les points kilométriques désignés ci-dessus, les embarcations peuvent rejoindre les zones permanentes d'entraînement en franchissant les bras principaux à condition de longer la rive et de ne traverser éventuellement le chenal principal qu'après avoir pris toutes les mesures de sécurité imposées par les circonstances locales.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des transports terrestres :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J. GUILLOT