Arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 février 2000
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Versions du texte

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 10-1 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques, à l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 200 mètres cubes, mais inférieur à 2 000 mètres cubes, dans les autres cas et les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes, mais inférieur à 10 000 mètres cubes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

I. - Les dispositions de l'annexe I sont applicables :

- aux installations nouvelles dès la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ;

- aux installations existant avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française selon les délais mentionnés à l'annexe II.

II. - Les precriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à la date de mise en application des dispositions équivalentes du présent arrêté selon les modalités définies à l'annexe II.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.