Arrêté du 25 avril 2000 relatif aux caractéristiques des fiouls lourds

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 mai 2000
Dernière modification : 27 novembre 2022
Directive transposée :

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Versions du texte

La secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 99/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CE, et notamment ses articles 1er-2, 3-1 et 3-3 ;

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 16 décembre 1999,

Arrêtent :

Article 1

Les fiouls désignés sous les appellations "fioul lourd TBTS, "fioul lourd BTS et "fioul lourd HTS ne peuvent être détenus en vue de leur vente ou vendus que s'ils sont conformes aux exigences minimales telles qu'explicitées aux articles 2 et 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent.
L'utilisation de fiouls lourds HTS ou de fiouls lourds BTS est limitée aux installations définies à l'article 4 ci-après.

Article 2

Sont dénommés fioul lourd TBTS , fioul lourd BTS ou fioul lourd HTS les mélanges d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destinés à être utilisés comme combustibles, sauf pour les navires de mer, et répondant, au moment de la mise en vente, aux spécifications suivantes :

a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de :
Moins de 65 % à 250 C ;
Moins de 85 % à 350 C ;

b) Viscosité :
Supérieure à 9,5 mm²/s à 20 °C ;
Inférieure à 40 mm²/s à 100 °C ;

c) Teneur en eau : inférieure ou égale à 1,5 % en masse ;

d) Point d'éclair : supérieur ou égal à 70 °C ;

e) Teneur en soufre telle que définie à l'article 3 ci-après.

Article 3

Est dénommé fioul lourd TBTS (très basse teneur en soufre) un fioul lourd dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse.

Est dénommé fioul lourd BTS (basse teneur en soufre) un fioul lourd dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse.

Est dénommé fioul lourd HTS (haute teneur en soufre) un fioul lourd dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 4 % en masse.