Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 2003
Dernière modification : 3 janvier 2003

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Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires, et notamment ses articles 62 et 76 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et notamment ses articles 212 et 253 à 289 ;

Vu l'article 66 bis du code des douanes ;

Vu l'article 277 A du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement,
Article 16
Titre Ier : Champ d'application
Section 1 : Bénéficiaires de la procédure.
Article 1
1. Les personnes physiques ou morales, habilitées à déclarer les marchandises en détail pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, peuvent bénéficier de la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux.
2. Les entreprises étrangères de vente par correspondance peuvent également bénéficier de la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux à l'importation, sous réserve qu'elles soient représentées par une personne établie en France, habilitée à accomplir pour leur compte les actes et formalités prévus par la réglementation douanière.
Section 2 : Marchandises admissibles.
Article 2
Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux, à l'exception :
- des marchandises prohibées à titre absolu ;
- des marchandises que la réglementation postale interdit d'insérer dans les envois postaux.
Les marchandises soumises à des réglementations particulières ne peuvent être importées dans le cadre de cette procédure qu'à la condition qu'elles soient expressément reprises dans la convention, signée entre le receveur et le bénéficiaire de la procédure, précisant explicitement les obligations du bénéficiaire pour l'application desdites réglementations.