Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique
Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électriquepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 1
le 16 déc. 2006
Article 7
le 16 déc. 2006
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 mai 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 décembre 2006 |
| Directives transposées : |
Commentaires • 5
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cre.fr · 23 janvier 2009
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cre.fr · 28 février 2008
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cre.fr · 26 juillet 2006
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
La ministre déléguée à l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et de règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2002/251/F ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution de l'électricité ;
Vu les avis du comité technique de l'électricité en date des 21 février 2002 et 29 janvier 2003 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 6 juin 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 11 juin 2002,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le présent arrêté fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de consommation d'énergie électrique en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution, en domaine de tension BT ou HTA, afin de respecter les objectifs visés au décret du 13 mars 2003 susvisé.
Le présent arrêté s'applique aux installations de consommation des utilisateurs dont la puissance de raccordement excède 36 kVA.
Le présent arrêté s'applique aux installations de consommation des utilisateurs dont la puissance de raccordement excède 36 kVA.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour les installations de consommation, l'établissement de nouvelles conventions de raccordement et d'exploitation est nécessaire dans les cas suivants :
- augmentation de la puissance soutirée par l'installation excédant la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de raccordement existants ;
- modification des caractéristiques électriques des installations raccordées entraînant un dépassement des limites de perturbations de la qualité de l'électricité fixées par le présent arrêté ;
- adjonction dans l'installation de consommation de moyens de production.
- augmentation de la puissance soutirée par l'installation excédant la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de raccordement existants ;
- modification des caractéristiques électriques des installations raccordées entraînant un dépassement des limites de perturbations de la qualité de l'électricité fixées par le présent arrêté ;
- adjonction dans l'installation de consommation de moyens de production.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La tension de raccordement de référence est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
Domaine de tension, puissance limite (la plus petite des deux valeurs) :
BT triphasé, 250 kVA.
HTA, 40 MW ou 100/d (en MW).
où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau entre le point de livraison et le point de transformation HTB/HTA le plus proche alimentant le réseau public de distribution.
La puissance limite correspond à la puissance maximum qui pourrait être fournie en régime permanent.
Domaine de tension, puissance limite (la plus petite des deux valeurs) :
BT triphasé, 250 kVA.
HTA, 40 MW ou 100/d (en MW).
où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau entre le point de livraison et le point de transformation HTB/HTA le plus proche alimentant le réseau public de distribution.
La puissance limite correspond à la puissance maximum qui pourrait être fournie en régime permanent.