Article 34 de l'Arrêté du 25 mars 2004
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 1 avril 2004

Les portes des enclos et des cages et leur utilisation s'opposent de manière permanente à la fuite des animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
Les portes des enclos et des cages s'ouvrant du côté du public sont en permanence verrouillées.
La disposition des portes, trappes et coulisses des cages et des enclos permet de contrôler la situation des animaux avant que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d'accéder dans ces lieux.
Les commandes des portes et des trappes sont mises en place et utilisées de façon à permettre à l'utilisateur de connaître le résultat de la manoeuvre d'ouverture ou de fermeture qu'il réalise.
Entrée en vigueur le 1 avril 2004

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