Arrêté du 26 janvier 2004 fixant les modalités et l'organisation de la formation initiale des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 février 2004
Dernière modification : 10 février 2004

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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, notamment ses articles 5 (c), 8 et 9 ;

Vu les décisions approuvant les statuts de l'INSERR en date du 25 mars 2003 et du 10 avril 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la sous-direction de la formation du conducteur, à la direction de la sécurité et de la circulation routières, en date du 8 septembre 2003,
Article 1
La formation initiale des délégués stagiaires au permis de conduire et à la sécurité routière, prévue par l'article 8 du décret du 30 octobre 1997 susvisé, est obligatoire. Elle comporte un enseignement commun et des matières d'enseignement complémentaires, retenues par l'administration après un bilan individuel établi pour chaque stagiaire, en liaison avec sa hiérarchie et le maître d'oeuvre.
L'enseignement du tronc commun est destiné à permettre au stagiaire de réaliser les missions suivantes :
- encadrer les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
- gérer son unité et les relations humaines dans son unité ;
- participer à la mise en oeuvre de la politique de sécurité routière dans la direction départementale de l'équipement (DDE) et avec les autres acteurs du département dans le champ de l'éducation routière ;
- contribuer au développement du continuum éducatif.
L'enseignement complémentaire individualisé doit permettre au stagiaire de réaliser les missions suivantes :
- assurer le bon déroulement des examens du permis de conduire ;
- assister l'autorité préfectorale dans la tutelle de l'enseignement de la conduite automobile ;
- obtenir la deuxième catégorie du permis de conduire requise par le second alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1997 susvisé pour la titularisation ;
- obtenir les qualifications correspondant à au moins deux des catégories, dont la catégorie B, du permis de conduire, dont le stagiaire est titulaire ;
- préparer et produire des documents administratifs ;
- élaborer un projet professionnel qui applique les connaissances acquises et qui apporte une plus-value au service d'accueil.
Article 2
Le programme de formation est établi par l'Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR), sur la base d'un cahier des charges établi conjointement par la direction de la sécurité et de la circulation routières et par la direction du personnel, des services et de la modernisation. Il est mis en oeuvre par l'INSERR ou par un organisme satisfaisant aux exigences du cahier des charges.
Article 3
La durée totale de la formation est répartie en alternance entre le centre de formation et le service d'affectation de l'agent.