Entrée en vigueur le 8 janvier 2004
La composition de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
1. Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, président ;
2. Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère de la justice ;
3. Une personnalité qualifiée choisie dans une autre administration.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
1. Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, président ;
2. Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère de la justice ;
3. Une personnalité qualifiée choisie dans une autre administration.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.