Article 2 de l'Arrêté du 3 mai 2007
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

Le label " haute performance énergétique " comporte cinq niveaux :
1° Le label " haute performance énergétique, HPE 2005 ", correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie au moins inférieure de 10 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
En outre, pour les bâtiments à usage d'habitation visés au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 10 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
2° Le label " très haute performance énergétique, THPE 2005 ", correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie au moins inférieure de 20 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
En outre, pour les bâtiments à usage d'habitation visés au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
3° Le label " haute performance énergétique énergies renouvelables, HPE EnR 2005 ", correspondant aux spécifications du 1° et à l'une des conditions suivantes :
-la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50 % ;
-le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60 % par des énergies renouvelables.
4° Le label " très haute performance énergétique energies renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR 2005 ", correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure au moins de 30 % au coefficient de référence de ce bâtiment, noté Cep réf définie au deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006.
En outre, pour les bâtiments à usage d'habitation visés au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 30 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
De plus, une des six conditions suivantes doit être satisfaite :
-le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l'eau chaude sanitaire et la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50 % ;
-le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l'eau chaude sanitaire et le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60 % par des énergies renouvelables ;
-le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % de l'ensemble des consommations de l'eau chaude sanitaire et du chauffage ;
-le bâtiment est équipé d'un système de production d'énergie électrique utilisant les énergies renouvelables assurant une production annuelle d'électricité de plus de 25 kWh/ m ² surface de plancher en énergie primaire ;
-le bâtiment est équipé d'une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe 4 ;
-pour les immeubles collectifs et pour les bâtiments tertiaires à usage d'hébergement, le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l'eau chaude sanitaire.
5° Le label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure ou égale à une valeur en kWh/ m ²/ an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :
50 x (a + b)
La valeur du coefficient " a " est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 112 du 15/05/2007 texte numéro 35

La valeur du coefficient " b " est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 112 du 15/05/2007 texte numéro 35

b) Pour les bâtiments à usages autres que d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure ou égale à 50 % de la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
c) Exclusivement pour ce label, le coefficient de transformation en énergie primaire de l'énergie bois pour le calcul des consommations conventionnelles d'énergie primaire est pris, par convention, égal à 0,6.

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Commentaires2

BOFiP · 22 août 2024

L'article 18-0 bis C de l'annexe IV au CGI précise que ces communes s'entendent de celles classées dans les zones A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du CCH. […] C telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du CCH. […] Les conditions de délivrance de l'agrément sont définies à l'article 2 du décret n° 2017-761 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément et au classement des communes pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du CGI et à l'actualisation pour 2017 des plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus pour l'application du III du même article. […] Constructions neuves 1° Niveau de performance énergétique globale exigé Les logements situés en Guyane, […]

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BOFiP · 20 février 2014

du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005" défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007. […] Réponse : Les articles 75 et 76 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ont notamment prévu, pour les investissements réalisés en 2012, une baisse des taux applicables respectivement : - à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif, dite « Scellier », […]

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