Entrée en vigueur le 24 mai 1962
Les produits mis en vente et vendus sous les dénominations "lait concentré non sucré", "lait concentré sucré", "lait en poudre", "lait en poudre sucré", visées aux articles 2 et 4 du décret du 24 août 1961, doivent présenter, après dilution dans les conditions indiquées par la formule prévue aux articles 3 et 5 de ce décret, une teneur en matière grasse de 34 grammes au minimum par litre, les volumes des additions éventuelles ayant été préalablement déduits.