Arrêté du 4 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2930 relative aux ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 juillet 2004
Dernière modification : 1 janvier 2014

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Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;
Vu les titres Ier et II du livre II et les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 233-5 et L. 233-5-1 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 13 mars 2003,
Arrête :

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2930 sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2


Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations classées soumises à déclaration, incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions de l'annexe I applicables aux installations existantes sont précisées en annexe II, ainsi que les délais d'application correspondants.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 3


Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.