Arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 octobre 2004 |
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Dernière modification : | 11 septembre 2010 |
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R.* 212-1 à R.* 212-5, R.* 212-7 et R.* 213-6 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrêtent :
La détention, le transport et l'utilisation des rapaces détenus au sein des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, pour l'exercice de la chasse au vol, sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
L'autorisation d'ouverture des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, vaut autorisation au sens du premier alinéa du présent article, sous réserve que cette autorisation d'ouverture autorise explicitement l'exercice de la chasse au vol.
I. - Pour l'exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l'utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - L'autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de transport et d'utilisation des animaux.
III. - L'autorisation permet l'exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l'entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l'article R. 227-23 du code de l'environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d'espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu'à la date d'ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d'élevage marqué.
Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.
I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d'une carte d'identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :
- les noms scientifique et français de l'espèce ;
- la date de naissance de l'oiseau et son origine ;
- le numéro de la marque telle que définie à l'article 6 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;
- les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu.
II. - La déclaration de marquage mentionnée à l'article 10 du présent arrêté tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.
Un premier moyen est tiré du fait que l'arrête de 2018 fait disparaitre un régime préexistant d'autorisation préfectorale pour les élevages d'agrément, qui était prévu par un arrêté du 10 août 2004 que l'arrêté litigieux abroge. Vous connaissez bien le principe selon lequel les requérants, y compris ceux à qui s'appliquent de nouvelles normes, ne peuvent pas invoquer un droit au maintien de la règlementation existante, avec la réserve tenant au droit transitoire et aux situations juridiquement constituées. […] 8